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Assurabilité


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 131 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (dispositif)
    La Cour précise que cette disposition législative, qui étend le droit à une indemnité d’incapacité de travail à une période durant laquelle l’intéressé n’a plus la qualité d’assuré social, notamment pour faciliter le passage à une éventuelle reprise du travail ou l’octroi éventuel d’une allocation de chômage, ne peut constituer une atteinte au droit à la sécurité sociale, garanti par l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (Réponse à Trib. trav. Liège (div. Namur), 9 février 2023, R.G. 22/4/A ci-dessous).

C. trav.


  • Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 novembre 2019, R.G. 2017/AB/918, ci-dessus.

  • Une période ininterrompue de non-assujettissement de plus de 30 jours provoque la ‘sortie’ de l’assurance indemnités et prive le titulaire du droit aux indemnités. Il en va de même lorsqu’entre deux périodes d’incapacité le travailleur n’est plus assujetti parce que, par exemple, il ne reprend pas le travail ou ne s’inscrit pas au chômage. En l’espèce, l’intéressée n’avait plus la qualité de chômeuse à partir d’une date déterminée. Dès lors, elle n’avait plus non plus la qualité de titulaire au sens de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ne pouvait bénéficier des indemnités d’incapacité, non plus que des soins de santé. La cour confirme l’indû.

  • Il y a trois conditions régissant l’assurabilité en matière d’assurance-indemnités : (i) l’assujettissement à la sécurité sociale, (ii) le respect d’une condition de stage et (iii) une obligation de cotisation. En l’espèce, aucune cotisation n’a été versée pendant une période de congé sans solde. Dès lors, les règles générales en matière d’octroi et de maintien de l’assurabilité, dont l’exigence que ne soit pas constaté un « trou » de plus de trente jours ininterrompus entre la situation ouvrant le droit aux indemnités et la survenance de l’incapacité de travail elle-même, s’appliquent. Par conséquent, l’incapacité de travail (qui a pris cours presque 5 mois après le début du congé sans solde) ne pouvait être couverte.

Trib. trav.


  • Le tribunal du travail interroge la Cour constitutionnelle sur une violation possible de l’article 23 de la Constitution par l’article 131 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La Cour a répondu par l’arrêt du 18 janvier 2024 ci-dessus (n° 7/2024) à l’absence de violation.

  • Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 131 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige qu’il n’y ait pas d’interruption de plus de 30 jours entre le dernier jour où l’assuré avait une qualité de titulaire au sens de l’article 86 de la loi susmentionnée et le début du risque.
    L’interruption dont question ci-dessus peut-être palliée par le recours à l’assurance continuée pour autant :

    1. que l’assuré se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 247 de l’arrêté du 3 juillet 1996 étant entendu que les périodes d’assurance continuée sont énumérées de manière limitative et doivent être prouvées à l’aide des pièces justificatives nécessaires ;
    2. qu’il paie la cotisation liée à l’assurance continuée ;
    3. qu’il retrouve la qualité de titulaire au sens de l’article 131 susdit au plus tard le lendemain de la période couverte par l’assurance continuée.

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