Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 juillet 2020, R.G. 2019/AB/125
Mis en ligne le 16 avril 2021
Commentaire de C. trav. Mons, 6 mai 2015, R.G. 2013/AM/177
Mis en ligne le 25 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 mars 2014, R.G. 2012/AB/618
Mis en ligne le 13 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mai 2009, R.G. 38.645
Mis en ligne le 28 octobre 2009
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 6 juillet 2018, R.G. 17/817/A
Mis en ligne le 25 février 2019
(Décision commentée)
Les relations familiales n’excluent pas l’existence d’un lien de subordination. Ainsi, il n’est pas exclu, en principe, qu’un père puisse prester dans le cadre d’un statut de salarié sous l’autorité de son fils ou de sa fille. Le critère déterminant est le pouvoir que détient ce membre de la famille dans la société, question qui permet de vérifier si le lien de subordination peut exister dans les faits.
Le lien de subordination est cependant à exclure dès lors que le père disposait, vu le nombre de parts qu’il détenait, d’un pouvoir certain dans la société, pouvant bloquer les décisions de l’assemblée générale, et notamment la désignation ou le licenciement du gérant, l’approbation des comptes, etc. et pouvait ainsi forcer la dissolution de la société.
Pour déterminer si les conditions d’un contrat de travail conclu entre époux sont réunies, il y a lieu de ne pas s’attacher aux apparences découlant de la rédaction d’un écrit, de la délivrance de documents sociaux, du paiement de la rémunération ainsi que du prélèvement et du versement des précomptes sociaux et fiscaux, éléments insuffisants à établir la réalité du lien de subordination et dont on ne peut, en outre, déduire une présomption d’existence de celui-ci qui renverserait la charge de la preuve.
Le fait que, à un moment donné, le chef d’entreprise aide un collaborateur qualifié d’indépendant à passer son permis de conduire et, ultérieurement, à se meubler lors de son installation dans un appartement n’est pas de nature à établir l’existence d’une subordination juridique, l’entraide, et les ressorts émotionnels dont elle procède, se rencontrant dans d’autres contextes que celui d’une relation de travail salariée.
(Décision commentée)
Lorsqu’un contrat est conclu entre personnes présentant des liens familiaux, il peut être admis qu’un administrateur ou un associé ait la qualité de travailleur salarié pour autant qu’il assume réellement en cette qualité de salarié une fonction distincte, soit-elle technique, commerciale ou administrative et qu’il y ait une autorité effective exercée sur sa personne, et ce par un organe de la société.
(Décision commentée)
Contrat de travail entre époux : conditions d’existence d’un lien de subordination
Société familiale - possibilité d’un lien de subordination - charge de la preuve dans le chef de l’O.N.S.S.
Exigence d’un pouvoir d’autorité - père gérant d’une SPRL - pas de lien de subordination
Epouse gérante sans compétence particulière dans le secteur - conjoint salarié - absence d’autorité
(Décision commentée)
Contrat de travail entre concubins - exigence d’une autorité - pouvoir de l’ONSS de refuser l’assujettissement
(Décision commentée)
L’existence de liens familiaux ou (extra)conjugaux, ainsi que l’exercice d’un mandat dans une société, ne sont pas, en soi, exclusifs d’un lien de subordination entre membres d’une même famille ou entre le mandataire et la société à la gestion de laquelle il participe. S’il y a une certaine réticence à reconnaître l’existence d’un lien de subordination en présence de liens familiaux ou affectifs, celui-ci doit être admis s’il y a autorité juridique exercée par une personne (le gérant ou l’administrateur de la société) sur l’autre (fût-il même gérant de droit ou de fait), l’autorité étant, par exemple, exercée par le Conseil d’Administration.