Terralaboris asbl

Bonne foi


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il suit des termes mêmes de l’alinéa 5 de l’article 169 que cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque l’indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus dont le chômeur a bénéficié et qu’elle ne peut s’appliquer quand le paiement indu résulte du fait que le chômeur ne s’est pas conformé aux obligations prescrites en matière, notamment, de carte de contrôle.

C. trav.


  • M.N. a exercé une activité accessoire consistant à faire de manière sporadique des sondages après 18 heures sans la déclarer, ce qu’il a reconnu. Le litige porte sur la récupération des allocations de chômage indûment perçues et sur la sanction administrative de huit semaines.
    M. N. demandait à bénéficier de l’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui permet de limiter la récupération au montant brut des revenus non cumulables notamment lorsque le chômeur prouve sa bonne foi. L’arrêt admet cette bonne foi en tenant compte d’un ensemble d’éléments : M. N. ne percevait qu’une allocation de garantie de revenus en complément de son emploi à temps partiel et pouvait donc, fût-ce de façon erronée, ne pas se considérer comme un « vrai » chômeur ; il a commencé son activité indépendante après le début de son indemnisation et n’a donc jamais été confronté, après le début de cette activité, à un formulaire lui demandant explicitement s’il exerçait une activité indépendante ; il est concevable qu’il ait pu penser que l’ONEm était au courant ; enfin, le volume de cette activité était tellement faible qu’il était sous le régime de franchise TVA, ce qui a pu donner à M. N. le sentiment que cela ne pouvait affecter ses droits sociaux.
    Compte tenu de cette bonne foi, la sanction administrative de 8 semaines est réduite au minimum légal de quatre semaines.

  • Est de bonne foi le bénéficiaire d’allocations de chômage qui a, après la fin de la période d’un an du ‘tremplin-indépendant’, poursuivi l’activité exercée pendant celui-ci (activité de coach sportif dans une ASBL) mais de manière limitée (l’intéressé s’étant borné à donner des cours dans le cadre d’abonnements souscrits précédemment mais non expirés) et n’a pas perçu de rentrées financières pour ceux-ci, non plus que pour le mandat d’administrateur exercé dans le cadre de l’ASBL, non plus encore que pour la promotion qu’il faisait sur les réseaux sociaux pour une marque de produits ciblés liés à la bonne forme physique. Pour la cour, l’absence de ressources financières significatives, issues de ces activités, a pu induire l’assuré social en erreur sur son droit à percevoir les allocations tout en poursuivant ces deux activités.

  • Dans l’appréciation de la bonne foi, peu importe que le bénéficiaire d’allocations n’ait pas répondu à la convocation de l’ONEm lui adressée avant que la décision ne fut prise. La bonne foi doit en effet exclusivement s’apprécier au moment de la perception des allocations litigieuses. La cour retient la récupération aux 150 dernières allocations au motif que l’intéressé établit qu’il ignorait tout de la situation d’un de ses enfants, n’ayant plus aucun contact depuis des années et que, après examen, la période concernée est beaucoup plus limitée que celle retenue par l’ONEm.

  • Bien que les conditions de l’article 48, de l’A.R. organique ne soient pas rencontrées, l’assurée sociale - qui exerce en l’espèce une activité indépendante non déclarée concomitamment à une seconde activité déclarée - démontre sa bonne foi par sa croyance légitime. Celle-ci repose sur sa déclaration, qui a repris les revenus des deux activités (art. 130, § 2), dont l’activité litigieuse, ainsi que sur son ignorance de devoir noircir sa carte de contrôle dans la mesure où l’activité litigieuse avait lieu le week-end.

  • Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. Le concept de bonne foi ne se limite pas à l’absence d’esprit de fraude et ne s’identifie pas non plus au cas digne d’intérêt sur le plan social. La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Si certaines infractions concernent des règles de base qu’aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, il faut relativiser l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi lorsque sont en cause des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent pas parfaitement.
    A défaut de restriction de leur champ d’application, les limitations contenues dans les alinéas 2 et suivants de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ont vocation à s’appliquer à toutes récupérations, y compris celles ordonnées sur la base de l’article 130 (cumuls autorisés).

  • Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.

  • La bonne foi au sens de l’article 169 de l’arrêté royal organique est constituée de l’absence légitime de conscience du caractère indu du paiement, sans qu’il y ait lieu de rechercher un cas de force majeure. En revanche, la bonne foi ne peut être retenue dans le chef du chômeur qui omet à diverses reprises d’exécuter l’obligation qui lui est imposée, et s’il apparaît que des éléments de fait de la cause qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer une telle obligation, en raison de la nature même de celle-ci et du fait qu’il a émargé au chômage de nombreuses fois. La mauvaise foi ne se limite pas nécessairement à l’intention frauduleuse.

  • Dès lors que ce procédé lui a permis de contourner la condition de résidence effective en Belgique et de bénéficier ainsi d’allocations auxquelles il n’avait pas droit, c’est en vain que prétend n’avoir pas eu conscience du caractère indu des prestations perçues par ce biais le chômeur qui, ayant signé ses cartes de contrôle à l’avance, les a confiées à une connaissance vivant en Belgique et lui a demandé de les introduire pour lui auprès de son organisme de paiement pendant qu’il séjournait à l’étranger, ce sans que la circonstance qu’il n’ait pas demandé à cette personne de compléter ses cartes – sur lesquelles il avait, lui-même, apposé la mention « V » à certaines dates – soit de nature à établir sa bonne foi.

  • La bonne foi ne peut être retenue dans le chef du chômeur qui omet, à diverses reprises, d’exécuter l’obligation qui lui est imposée, s’il apparaît des éléments de fait de la cause qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer une telle obligation, en raison de la nature même de celle-ci et du fait qu’il a émargé au chômage de nombreuses fois. La mauvaise foi ne se limite pas nécessairement à l’intention frauduleuse. Il peut être tenu compte de la situation subjective du chômeur sans devoir nécessairement se référer à la norme du « bon père de famille ».
    Dès lors que l’intéressé a effectué des démarches auprès de la B.C.E. et de sa caisse sociale lorsqu’il a envisagé de travailler comme indépendant durant la période couverte par son préavis et qu’il a manifestement également déclaré effectuer cette activité auprès du FOREm au début de son exercice et était suivi par celui-ci dans le cadre de la recherche d’emploi, il est crédible lorsqu’il indique qu’il pensait que les informations données au FOREm seraient communiquées à l’ONEm, puisqu’il s’agissait de sa première demande d’allocations de chômage.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage a été autorisé à exercer une activité accessoire en « services multimédia » pour son propre compte, du lundi au vendredi, avant 7 heures et après 18 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, l’exercice d’une autre activité (magnétiseur en l’espèce) ne correspond pas aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal organique, n’ayant pas été déclaré. Il y a lieu à récupération. La bonne foi doit cependant être retenue, dans la mesure où l’intéressé n’a pas cherché à dissimuler son activité, celle-ci étant exercée au grand jour, avec une certaine publicité et qu’elle était de faible ampleur, alors que l’examen de la bonne foi doit se faire dans les rapports avec l’ONEm.

  • Il ne suffit pas d’invoquer la complexité de la réglementation de manière générale et abstraite pour en inférer que l’on a perçu de bonne foi des allocations auxquelles on n’avait pas droit. S’il est vrai que cette circonstance est susceptible d’influer sur une bonne compréhension de la réalité, et en particulier sur la teneur des obligations existant en matière de déclaration de la situation personnelle et familiale, encore faut-il expliquer en quoi l’on a pu se méprendre au moment de compléter de manière inexacte le formulaire C1 à l’origine du paiement indu réclamé.

  • L’ignorance quant aux seuils visés aux articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ne peut établir la bonne foi quant à la perception d’allocations à un taux indu.

  • La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 14 février 2019 (n° 24/2019), limité la portée du principe de l’autorité de la chose jugée. Le renvoi est fait dans cet arrêt à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, principe considéré comme primordial par la cour du travail. Il s’agit de garantir le droit à un procès équitable, avec le respect de l’égalité des armes entre les parties.
    Les principes à la base de cette évolution sont également importants en ce qui concerne l’« autorité » de la sanction prévue à l’article 236 du Code pénal social. Reconnaître l’autorité de chose jugée d’une telle décision implique toujours une atteinte sérieuse aux droits de défense de l’assuré social. Celui-ci ne peut dès lors plus faire appel à une série de dispositions de la réglementation chômage qui permettent au juge, en cas de constatation d’une infraction à la réglementation, de limiter le remboursement. Ceci vaut particulièrement pour l’article 169 de l’arrêté royal organique.

  • (Décision commentée)
    La notion de bonne foi reprise à l’article 98bis de l’arrêté royal n’est pas celle de l’article 169 du même arrêté, cette dernière étant spécifique à la récupération. La bonne foi visée à l’article 98bis doit se comprendre dans son sens usuel. (Une réouverture des débats est ordonnée sur l’application de l’article 98bis, 4°, de l’arrêté royal organique, qui prévoit l’assimilation du chômeur qui a agi de bonne foi à celui qui a satisfait aux dispositions réglementaires).

  • La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu, sans qu’il y ait lieu de rechercher un cas de force majeure ou des circonstances insurmontables, indépendantes de la volonté du chômeur. Une absence de déclaration n’exclut pas nécessairement la bonne foi. Ainsi, si un assuré social a poursuivi le paiement d’une pension alimentaire due à sa fille, et ce après que la décision la prévoyant fut devenue caduque. La cour retient que l’ensemble des faits concordants s’inscrit en outre dans un contexte réglementaire qui manque d’évidence.

  • (Décision commentée)
    La bonne foi du chômeur au sens de l’article 169 s’apprécie selon les balises données dans l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1998 (Cass., 16 février 1998, n° S.97.0137.N), étant que le juge peut tenir compte des intentions et de la compréhension du chômeur. En l’espèce, la bonne foi est rapportée, eu égard au jeune âge de l’intimé (la compréhension des règles complexes de la question – incompatibilité d’allocations de chômage et exercice d’un mandat, fût-il gratuit et exercé de manière purement formelle – ayant dû lui échapper, à tel point qu’elle peut expliquer sa négligence). La cour rappelle encore qu’après son inscription, il n’a plus été invité à remplir de formulaires C1, et ce pendant cinq ans. Elle retient également sa déclaration spontanée à propos de l’exercice du second mandat dans la S.P.R.L.

  • Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose qu’à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.

  • Rien dans le texte de l’article 169 de l’A.R. organique ne permet de conclure au caractère discrétionnaire du pouvoir dont disposent les directeurs régionaux de reconnaître la bonne foi du chômeur et, de ce fait, de réduire la sanction qui frappe son comportement. Pareil pouvoir discrétionnaire ne peut davantage résulter des termes d’une circulaire administrative diffusée auprès des intéressés, dans laquelle l’ONEm liste les conditions à remplir pour l’application dudit article dans l’hypothèse visée à l’article 62, § 2.

  • La bonne foi dans le chef du chômeur peut être retenue en vue de la limitation de la récupération d’indu dès lors que sont constatées (i) une possible confusion entre les règles applicables en cas de reprise d’une formation au cours du stage d’insertion et la possibilité pour le chômeur complet d’obtenir une dispense sur pied de l’article 94 de l’arrêté organique, (ii) l’intervention de deux organismes (ONEm et FOREm) ayant des missions distinctes, et (iii) l’introduction spontanée d’une demande de dispense pour une seconde année de formation. L’intéressée a en effet pu, de bonne foi, croire qu’elle pouvait bénéficier des allocations d’insertion nonobstant le suivi d’une formation qui ne pouvait être prise en compte pour l’accomplissement de celui-ci.

  • L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’interdit pas au juge de tenir compte, lors de l’appréciation de la bonne foi, de l’intention et de la connaissance du chômeur. La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Si, en règle, le seul moyen tiré de l’ignorance de la réglementation ne suffit pas, il est admis que le manque de lisibilité de celle-ci oblige à fortement relativiser l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Si certaines infractions portent réellement sur des règles de base qu’aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, beaucoup d’autres concernent des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent que très imparfaitement. L’on peut dès lors admettre qu’il faut entendre par bonne foi l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations auxquelles il n’avait pas droit, et ce au moment où elles lui ont été versées.

  • Après avoir prévu la possibilité de limiter toute récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation en raison de la bonne foi du chômeur, et après avoir donné la possibilité à l’administration et au juge de limiter la récupération à certains jours ou périodes pour le travailleur qui a cumulé le droit aux allocations avec une activité non déclarée, la législateur a inscrit, afin de compléter le système de l’article 169, la possibilité de limiter la récupération dans la situation où un cumul s’est réalisé entre allocations de chômage et autres revenus. Ainsi, dans le cas du chômeur qui se trouve dans la situation visée par l’article 62, § 2 (travailleur considéré comme apte par la législation AMI, qui conteste cette aptitude et reçoit des allocations de chômage à titre provisoire) ou de celui qui perçoit des arriérés de rémunération ou une autre prestation non cumulable avec le droit aux allocations de chômage, alors qu’il perçoit déjà celles-ci.
    Cette situation de cumul n’existe pas quand le chômeur n’est pas privé de travail et de rémunération au sens de l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991 du fait qu’il reprend un travail sans respecter l’obligation de faire mention de son activité sur sa carte de contrôle. Il n’y a pas là matière à discrimination au motif que l’article 169, alinéa 5, trouverait à s’appliquer au chômeur qui a cumulé le droit aux allocations de chômage avec un revenu réel et non à celui qui n’a retiré aucun revenu de son activité.

  • En vertu de l’article 169, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée (ce qui constitue une application du droit commun et non une sanction), à moins qu’il ne soit établi que le chômeur a perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n’avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux 150 dernières journées indemnisées. Il appartient au chômeur d’établir sa bonne foi s’il entend que la récupération soit ainsi limitée. Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Ceci implique la considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé et ne se limite pas à l’absence d’esprit de fraude, non plus qu’elle ne s’identifie pas au cas digne d’intérêt sur le plan social.

  • La bonne foi ─ concept idiosyncratique à l’assurance chômage déposé dans l’article 169 de son arrêté organique ─ ne peut être assimilée à l’absence de mauvaise foi ou de fraude. Elle suppose que le chômeur ne savait, ou ne pouvait savoir, qu’il ne pouvait prétendre aux prestations ou au montant qui lui a été versé et implique, en tout état de cause, que l’intéressé a procédé à toutes les déclarations auxquelles il est tenu.

  • Il ne peut être inféré du texte de l’article 169 qu’il entrait dans l’intention du législateur de faire de la reconnaissance de la bonne foi une compétence discrétionnaire des directeurs régionaux. Ce caractère ne découle, du reste, nullement de ce que l’ONEm a établi, à leur intention, une circulaire interne dans laquelle il liste les conditions devant être remplies à l’effet que l’alinéa 2 dudit article 169 soit applicable à la situation visée à l’article 62, § 2 de l’A.R. (octroi des allocations provisionnelles pendant la procédure de contestation d’une décision en AMI).

  • Même à supposer qu’il n’aurait pas lu attentivement le formulaire C1A qu’il a rempli et n’aurait pas reçu d’explications quant au mécanisme de cumul, le bénéficiaire d’allocations doit, comme tout homme raisonnable, se rendre compte que celles-ci ne peuvent être cumulées avec un revenu net dépassant leur montant et ne peut être suivi lorsqu’il se prétend de bonne foi.

  • (Décision commentée)
    Au sens de l’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 il faut entendre par bonne foi l’absence de conscience du caractère indu du paiement. Le lien entre la conduite ou l’état d’esprit du chômeur et l’indu peut s’apprécier à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes, étant qu’il faut d’abord vérifier si le chômeur est à l’origine du paiement indu et si, ensuite, lors de ce paiement, il a eu ou il devait avoir connaissance du caractère de l’indu (avec référence aux critères de la Charte de l’assuré social en son article 17, alinéa 3).

  • La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. La bonne foi n’est par ailleurs pas nécessairement exclue du fait de l’absence d’une déclaration. Enfin, elle ne l’est pas davantage si elle résulte d’un manquement au devoir d’information imputable à l’organisme de paiement plutôt qu’à l’ONEm.
    En l’espèce, vu l’absence de réaction des institutions compétentes (ONEm et caisse de paiement) quant à la cohabitation déclarée avec son fils (pour lequel il déclarait partager la garde alternée, mais selon un accord verbal uniquement), l’intéressé ne pouvait pas avoir conscience du fait que les allocations lui étaient indûment versées en tant que chômeur ayant charge de famille et pouvait légitimement croire qu’il avait droit à celles-ci.

  • L’absence de fraude ne signifie pas bonne foi. Le chômeur a la charge de la preuve de celle-ci. Dans son appréciation, le Juge peut tenir compte de l’intention et de la connaissance du chômeur, la notion renvoyant à l’absence de conscience du caractère indu des allocations au moment où le paiement de celles-ci est intervenu. Le fait d’être assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant le chômage ne permet pas de retenir la bonne foi, dans la mesure où l’intéressé aurait, à tout le moins, dû avoir un doute sur la possibilité de cumuler ce statut avec la perception des allocations.

  • (Décision commentée)
    Il faut entendre par bonne foi l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations auxquelles il n’avait pas droit, et ce au moment où elles lui ont été versées. C’est l’état d’esprit du chômeur au moment où il reçoit les allocations qui va déterminer s’il y a perception de bonne foi ou non. En cas de cumul d’allocations sociales, la bonne foi est exclue, étant qu’existe une présomption de conscience de l’indu. La négligence du chômeur n’exclut cependant pas la bonne foi, qui peut résulter de la complexité de la réglementation.

  • Absence de déclaration préalable – éléments constitutifs de la bonne foi - preuve de la bonne foi apportée – limitation de la récupération

  • Notion de bonne foi : absence de conscience du caractère indu des allocations au moment où le paiement est intervenu

  • Activité limitée (brocanteur) – absence de déclaration préalable - preuve de la bonne foi apportée – limitation de la récupération

  • Refus de produire les documents demandés par la cour – absence de bonne foi

  • Conjoint gérant de société - pas de preuve de la gratuité du mandat - statut de cohabitant et non de chômeur avec famille à charge - récupération - absence de bonne foi

  • (Décision commentée)
    Absence de bonne foi – absence de manœuvre frauduleuse

  • Preuve - formulaire C1

  • Implique que le chômeur n’a pas été en mesure de se rendre compte du caractère indu des allocations perçues

  • (Décision commentaire)
    Activité accessoire non déclarée – Illégalité de l’article 169, alinéa 5, A.R. 25 novembre 1991 - absence de consultation du Conseil d’Etat

  • (Décision commentée)
    Conditions de la bonne foi – charge de la preuve

  • Activité non déclarée - combinaison des articles 44, 48, 169, al. 3 et 5 - incidence de la bonne foi

  • (Décision commentée)
    Limitation de la récupération en cas de bonne foi

  • Obligation pour le chômeur d’établir la bonne foi - l’ignorance ne suffit pas

  • Loyauté du comportement

  • (Décision commentée)
    Notion de bonne foi pour la limitation de la récupération aux 150 derniers jours (article 169, alinéa 2)

  • (Décision commentée)
    Bonne foi et incidence sur les droits du chômeur qui n’a pu établir sa situation familiale

  • L’absence de déclaration d’une activité accessoire n’exclut pas en soi la bonne foi

  • (Décision commentée) Examen de la bonne foi

  • (Décision commentée)
    Application de la Charte de l’assuré social (art. 17) - prolongation irrégulière contrat P.T.P.

  • Condition d’existence de la bonne foi dans le cas d’un chômeur n’ayant pu établir qu’il vit isolé (prise en compte du paiement du loyer)

Trib. trav.


  • La bonne foi est l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Il s’agit d’un élément subjectif mais qui doit être prouvé à la lumière d’éléments objectifs.
    En l’espèce, le tribunal retient l’existence de la bonne foi, l’intéressé ayant pu légitimement croire qu’il ne devait pas déclarer préalablement son mandat d’administrateur auprès d’une S.R.L., dès lors qu’il avait fait le nécessaire auprès de la caisse d’assurances sociales, que son intention était de chercher à « préserver les activités de la société pendant la pandémie » et qu’il n’avait pas l’intention d’être rémunéré (ayant précisé à la caisse qu’il avait le « statut de gérant non rémunéré »).
    Pour le tribunal, il n’y a pas volonté de fraude ou de cumul non autorisé. La sanction administrative est réduite à un avertissement, rappelant qu’à l’époque, vu la période perturbée (COVID-19), ni l’ONEm ni la CAPAC n’étaient accessibles et que la caisse n’a pas informé correctement l’intéressé. Le tribunal retient en outre qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation.

  • Le comportement de bonne foi au sens de l’article 169, alinéa 2, requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose que, à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.

  • Ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle était de bonne foi la bénéficiaire qui, eu égard au nombre important de jours de travail presté par son compagnon et à la régularité de ses revenus, ne pouvait légitimement ignorer que ceux-ci constituaient des revenus professionnels qu’il eût fallu déclarer.

  • L’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal organique ne peut s’appliquer lorsque l’exclusion est justifiée par un manquement aux obligations relatives à la carte de contrôle (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).

  • Ne peut ignorer que sa situation réelle ne correspond pas à celle déclarée à l’ONEm ─ et, partant, se prétendre de bonne foi en faisant valoir que la notion de cohabitation au sens de la réglementation sociale lui échappe quelque peu ─, la chômeuse ayant soutenu à plusieurs reprises vivre seule avec ses enfants, alors que, fait établi par l’enquête menée par les services de police, elle cohabitait avec son compagnon, ce dernier s’avérant, en outre, être le père de ceux-ci, dont le dernier est, par ailleurs, né au cours de la période litigieuse.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be