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Suspension


Documents joints :

Trib. trav.


  • Lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue durant la procédure de reconnaissance du motif grave, le (candidat) délégué doit recevoir de son employeur une indemnité complémentaire aux allocations de chômage devant lui assurer un revenu égal à sa rémunération nette (article 9 de la loi du 19 mars 1991), par quoi il y a lieu d’entendre celle qui est mensuellement due à l’intéressé, après déduction des cotisations sociales et du précompte professionnel, soit, en d’autres termes, la rémunération qui lui est effectivement versée chaque mois, augmentée des avantages nets, indépendamment de l’impôt réellement dû en fin d’année, lequel n’est pas pertinent, seule important, en l’occurrence, la garantie, pour le (candidat) délégué, de bénéficier mensuellement d’un salaire net équivalent. Le calcul doit, dès lors, s’opérer en soustrayant le montant net de l’allocation de chômage de la rémunération nette de référence.

  • Dès lors que le climat tendu dans l’entreprise rend peu opportun le maintien de l’exécution du contrat pendant la procédure, sa suspension peut être ordonnée lorsque, comme en l’espèce, les motifs invoqués en termes de requêté apparaissent objectivement étrangers à la qualité de délégué du personnel ainsi qu’aux activités syndicales du travailleur (tenue de propos à caractère raciste à l’égard d’un autre travailleur et refus de travailler avec ce dernier, persistant malgré toutes les tentatives d’apaisement effectuées par l’employeur).

  • En vertu de l’article 5 de la loi du 19 mars 1991, il incombe au Président du tribunal de se prononcer sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué du personnel pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.
    La suspension du contrat d’un travailleur protégé élu reste l’exception. Selon les travaux préparatoires de la loi, la règle générale est la poursuite de l’exécution du contrat (même si deux arrêts de la Cour de cassation du 21 novembre 1994 sont plus nuancés).
    En l’espèce, le point de départ des motifs invoqués au titre de motif grave portant sur le respect de la réglementation relative aux caméras de surveillance, il n’est pas étranger à la qualité de délégué du personnel et aux activités syndicales du travailleur.


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