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Allocation d’intégration


Documents joints :

C. trav.


  • S’il est exact de constater que le texte de l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 ne reprenait pas explicitement l’allocation d’intégration au titre des ressources spécifiquement exonérées avant le 1er janvier 2022, reste que, même avant cette modification, réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration dont bénéficie le demandeur d’aide n’apparaît pas conforme à l’objectif de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. En effet, la personne qui bénéficie d’un revenu d’intégration sociale établit déjà les conditions d’une situation précaire. Réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration accroît la situation de précarité de l’intéressé. Cette réduction prive la personne concernée du montant que la loi lui accorde spécifiquement en raison des frais supplémentaires qu’elle doit exposer suite à un handicap (voy. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 16 janvier 2019, R.G. 2017/AB/591 ; voy. égal. C. trav. Bruxelles, 19 avril 2018, R.G. 2016/AB/1.087). Pareille situation pourrait être discriminatoire, d’autant plus comparée à la situation d’un cumul admis par la loi entre l’allocation d’intégration et d’autres revenus de remplacement.
    Surabondamment, cette solution paraît également imposée par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dès lors qu’il y a lieu d’examiner la réglementation nationale en tenant compte des engagements internationaux de la Belgique. La prise en considération de l’allocation d’intégration pour le calcul des ressources en matière d’intégration sociale n’apparaît en effet pas compatible avec l’article 28, § 2, de la Convention, qui fait notamment obligation aux Etats d’assurer aux personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, l’accès à l’aide publique destinée à couvrir les frais liés à celui-ci. Or, pareille prise en considération crée un obstacle à l’accès effectif à cette protection sociale spécifique : la personne handicapée qui se voit reconnaître le droit à un revenu d’intégration sociale ne reçoit en définitive aucune protection sociale supplémentaire, l’allocation d’intégration étant absorbée par le revenu d’intégration.

  • L’allocation d’intégration est octroyée à la personne handicapée qui doit faire face à des frais supplémentaires en raison d’une diminution de son autonomie. Il ne s’agit donc pas d’une ressource au sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, mais d’une indemnisation forfaitaire des frais supplémentaires encourus par la personne handicapée en raison de son handicap. Elle ne doit pas être déduite de l’aide sociale ou du revenu d’intégration sociale.
    A supposer subsidiairement que l’on considère qu’il s’agit d’une ressource au sens de la loi du 26 mai 2002, la cour estime, en l’espèce, en vertu du pouvoir d’appréciation qui lui est octroyé par l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, que le handicap en cause (handicap de la catégorie 5, soit la plus élevée) entraîne des frais structurels supplémentaires qui justifient que cette allocation ne soit pas déduite de l’aide sociale ou du revenu d’intégration sociale.


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