Terralaboris asbl

Sanction de l’interdiction de licencier


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Ni la Directive n° 2001/23/CE ni la C.C.T. n° 32bis qui assure sa mise en œuvre en droit interne ne prévoient de sanction spécifique aux manquements dont elles feraient l’objet. Il conviendra de s’en remettre au cas par cas aux règles de droit commun. Dans cette optique, il n’est pas exclu que le travailleur qui se prétend victime d’une violation des dispositions de la C.C.T. n° 32bis puisse faire valoir son droit à des dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil. Il lui appartiendra cependant dans ce cas de démontrer l’étendue précise de son préjudice et d’expliquer en quoi celui-ci serait distinct ou excéderait celui subi en raison de la rupture irrégulière du contrat censé couvert par l’indemnité de préavis, indemnité qui, de manière forfaitaire, englobe tout le dommage, matériel et moral, découlant de la rupture illicite du contrat.

  • L’article 9 de la C.C.T. 32bis précise que le changement d’employeur ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire. Cette interdiction de licencier vise non seulement le licenciement le jour du transfert mais aussi le licenciement qui intervient peu de temps avant et au motif du transfert. Il entraîne l’obligation pour le cessionnaire de prendre à son service l’ensemble du personnel occupé dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée. Dans ce cas, une fiction est énoncée et le travailleur est considéré comme étant toujours au service de l’entreprise à la date du transfert, ce qui emporte de plein droit le transfert des obligations du cédant au cessionnaire.

  • (Décision commentée)
    En cas de non-reprise de personnel en incapacité de travail, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, celle-ci ne pouvant par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir fait suivre tous les certificats médicaux, celle-ci ayant été l’objet d’un renvoi systématique du curateur à la société et l’inverse. La date de la résolution judiciaire doit être fixée au jour de la cession de la clientèle, qui est la date à laquelle le contrat n’a plus été poursuivi. La résolution judiciaire peut avoir un effet rétroactif à partir du moment où l’exécution du contrat n’est plus poursuivie et où il n’y a, par conséquent, pas lieu à restitution.

  • (Décision commentée)
    Licenciement intervenant six mois après la cession – cumul avec Art. 63 LCT

  • (Décision commentée)
    Article 8 de la CCT 32bis

  • (Décision commentée)
    Licenciement abusif – dommages et intérêts – six mois de rémunération

  • (Décision commentée)
    Transfert de l’entreprise : contrôle du motif de licenciement

  • Contrats rompus avant le transfert - transfert de plein droit des obligations de l’employeur cédant au cessionnaire

  • Absence de sanction dans la directive 2001/23 et dans la CCT 32 bis - en l’espèce circonstances du licenciement rendant celui-ci abusif


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