Terralaboris asbl

Titres-repas


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 19bis, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en règle, un titre-repas est considéré comme rémunération s’il a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. Cette disposition ne distingue pas selon que le remplacement ou la conversion de la prime est total ou partiel.

C. trav.


  • L’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne fait pas de distinction entre les remplacements définitifs ou remplacements non définitifs. Le fait que la suppression de la prime de fin d’année et l’octroi des chèques-repas (intervenus concomitamment) auraient été prévus pour des termes différents n’exclut pas l’existence d’un remplacement au sens de cette disposition.

  • A partir du moment où le droit à la prime de fin d’année a été abrogé par décret du Parlement wallon du 25 avril 2002, les chèques-repas ne peuvent être considérés comme ayant été accordés en remplacement d’une prime de fin d’année que les agents contractuels n’obtenaient pas et à laquelle ils n’avaient plus droit. Il en aurait été autrement si la prime de fin d’année avait été prévue par le statut pécuniaire et qu’à la suite de l’abrogation par le décret du droit à celle-ci, le choix avait été fait de modifier le statut de manière à ce que la prime de fin d’année ne soit plus accordée et que, de manière proche ou concomitante, des chèques-repas soient accordés.

  • Dès lors que l’employeur public (administration communale) répond à un souci d’harmonisation entre les différentes catégories de personnel et qu’il est constaté qu’il y a eu remplacement de la prime de fin d’année par des titres-repas, ceci ne peut cependant pas être le cas pour des contractuels subventionnés qui n’ont jamais perçu et n’ont jamais eu droit à une telle prime de fin d’année dès lors qu’à la date de leur engagement, elle était supprimée.
    Pour ceux-ci, les titres-repas ne peuvent être considérés comme ayant été accordés en remplacement ou en conversion de la prime de fin d’année.

  • Lié à C. trav. Bruxelles, 9 août 2016, R.G. 2014/AB/939 (décision commentée).

  • Lié à C. trav. Bruxelles, 9 août 2016, R.G. 2014/AB/939 (décision commentée).

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où une prime (programmation sociale) n’a pas disparu, l’on ne peut conclure qu’elle aurait été convertie en titres-repas ou remplacée par ceux-ci, puisqu’elle reste en principe toujours d’application même si la condition financière à laquelle elle a été soumise n’en a pas permis le paiement.
    Dès lors que n’est pas établi un accord des parties sur un remplacement, les deux restent possibles, même si la programmation sociale n’a pas été accordée pendant plusieurs années. Il n’y a dès lors pas remplacement au sens légal et les titres-repas ne constituent pas de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale.

  • Lié à C. trav. Bruxelles, 9 août 2016, R.G. 2014/AB/939 (décision commentée).

  • (Décision commentée)
    Le principe est de reconnaître aux titres-repas un caractère rémunératoire. S’ils répondent aux conditions énumérées à l’article 19bis, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, tel n’est pas le cas, à la condition, cependant, qu’ils n’aient pas été accordés en remplacement ou en conversion d’un élément rémunératoire.

  • Un titre-repas doit être considéré comme rémunération s’il est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. Il n’est pas requis que l’avantage remplacé et l’avantage qui le remplace soient de même nature. Il n’est pas davantage exigé qu’il y ait équivalence entre la valeur des deux avantages pour que l’on ne puisse considérer qu’il y a remplacement.

  • (Décision commentée)
    Conditions d’exonération des cotisations


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