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Concomitance IT/Reprise du travail


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 13 novembre 2020, R.G. 19/361/A (commenté ci-dessus).

  • Un employeur qui soutient que les prestations du travailleur ne répondaient pas à ses attentes et qu’il avait l’intention de le licencier pour ce motif, mais qui procède à son licenciement dès réception de son certificat médical – ce qui démontre une décision prise dans la précipitation et partiellement en lien avec l’état de santé de l’intéressé – s’expose à la sanction de l’article 18 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination s’il ne parvient pas à établir le but légitime qu’il prétend être le sien et que les moyens de réaliser celui-ci étaient appropriés et nécessaires.

  • Le simple fait que la société, qui avait procédé au licenciement du travailleur plus d’un mois avant la déclaration de son incapacité de travail, ait, le lendemain du jour où elle a été avisée de celle-ci, décidé, sans raison apparente, de mettre fin au contrat avec effet immédiat et moyennant paiement d’une indemnité couvrant le préavis restant à courir, laisse supposer prima facie l’existence d’une discrimination directe sur la base de l’état de santé actuel ou futur de l’intéressé, ce dont il lui revient d’apporter la preuve contraire en démontrant que cette distinction reposait sur un but légitime et que la mesure adoptée pour y arriver était appropriée et nécessaire, ce qu’elle échoue à faire.

  • Dès lors que l’intention de rompre le contrat de travail a été exprimée avant le début de l’incapacité de travail, la seule coïncidence dans le temps entre celle-ci et le licenciement ne suffit pas à permettre de présumer que la décision de rompre était fondée, en tout ou en partie, sur l’état de santé du travailleur.

    Remarque : dans le même sens, voy. aussi C. trav. Bruxelles, 13 juillet 2023, R.G. 2020/AB/337.
    + lien vers l’arrêt suivant qui se trouvera sous Droits fondamentaux > Egalité et non-discrimination > Relations de travail > Mécanisme probatoire

Trib. trav.


  • Le fait que le licenciement soit intervenu pendant une période d’incapacité de travail peut permettre d’analyser celui-ci sous le prisme des lois du 10 mai 2007. Cette seule circonstance factuelle, isolée de toutes les autres, est cependant insuffisante pour considérer que, au moment où la décision de congé est arrêtée par l’employeur, elle est susceptible de justifier une discrimination basée sur l’état de santé.

  • La coïncidence entre le début de l’incapacité de travail ─ qui n’est prévue que pour une durée de 15 jours ─ et le licenciement ─ qui intervient après seulement 2 jours effectifs d’absence ─ permet de présumer que la rupture a été dictée par l’état de santé actuel du travailleur, ce d’autant que, au vu des arguments avancés par la société, cette rupture aurait pu attendre le retour du travailleur.

  • (Décision commentée)
    Dans le cadre de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt du 12 février 2009 (n° 17/2009) qu’il ne suffit pas qu’une personne prouve qu’elle a fait l’objet d’un traitement défavorable. Cette personne doit également prouver les faits qui semblent indiquer que ce traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites.
    En l’espèce, le caractère discriminatoire du licenciement est retenu, celui-ci intervenant à la suite d’une incapacité de travail ayant requis une adaptation du temps de travail lors de la reprise, reprise qui avortera, le licenciement étant notifié verbalement la veille.

  • Tout congé notifié durant une période d’incapacité de travail, aussi brève soit elle, n’entraîne pas, ipso facto, une présomption de discrimination fondée sur l’état de santé. Encore faut-il apporter la preuve de comportements discriminatoires, ou d’éléments permettant d’établir que l’on a été traité moins favorablement que ses collègues ou de faire présumer qu’il y a bien eu licenciement en raison de l’état de santé.

  • La seule circonstance que, chronologiquement, le licenciement suive une période d’incapacité de travail ne suffit pas à établir que le traitement défavorable dont a été victime le travailleur (c-à-d. son licenciement) a été dicté par des motifs illicites (soit son incapacité et son état de santé).


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