Terralaboris asbl

COCOF


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En ce qui concerne les critères fixés par la réglementation pour avoir accès aux entreprises de travail adapté, est posée une condition relative à la santé mentale, un trouble de celle-ci étant un critère d’exclusion. Ce critère n’est pas discriminatoire en tant que tel, n’étant pas déraisonnable d’exclure de l’accès aux ETA des personnes présentant un trouble mental qui ne se conforment pas au traitement et/ou au suivi médical régulier ou dont la pathologie n’est pas stabilisée ou encore ne permet pas d’envisager un rythme de travail compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, n’est pas davantage déraisonnable ni disproportionné à l’objectif poursuivi le critère d’exclusion lié à la dépendance aux drogues psychotropes, pour autant qu’il soit encore question d’une dépendance au moment où la décision est prise par l’équipe pluridisciplinaire.
    Pour la cour, ces deux critères d’exclusion ne constituent pas davantage une violation de la Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, les textes (décret sur l’inclusion et arrêté d’exécution n° 2018/2292) ayant pour objectif de favoriser l’inclusion de la personne handicapée à certaines conditions.

  • (Décision commentée)
    L’article 28 de l’arrêté du 25 février 2000 subordonne l’octroi de l’aide individuelle à une finalité, qui est soit de permettre l’intégration sociale ou professionnelle au travers des activités visées (exercice d’un emploi, suivi d’une formation, …) soit de favoriser le maintien à domicile à l’exclusion de tout hébergement en institution. Il y a une dynamique d’extension et non de restriction des droits. Il n’est pas déraisonnable de ne pas étendre l’aide individuelle aux personnes handicapées qui n’accomplissent aucune de ces activités et qui séjournent en institution dès lors que, via les subventions, la COCOF intervient dans le financement de leur hébergement.

  • (Décision commentée)
    Aide en cas d’hébergement

  • (Décision commentée)
    Intervention de la COCOF – personnes hébergées dans un service résidentiel pour adultes handicapés

  • (Décision commentée)
    Arrêté n° 99/262/A du 25 février 2000 du Collège de la COCOF – droit à un ordinateur portable

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Les articles 24, 2°, et 25 du Décret de la COCOF du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées renvoient à des aides nécessaires ou indispensables. Aucune disposition ne conférant à la COCOF une compétence discrétionnaire en la matière, la compétence du juge pour l’examen de ces conditions est un pouvoir de pleine juridiction.
    Les deux termes sont employés indistinctement dans le Décret mais cumulativement dans l’arrêté 99/262/A du 25 février 2000 du Collège de la COCOF. La condition de nécessité suggère qu’une appréciation soit portée sur le caractère indispensable de l’aide, étant qu’il faut évaluer dans chaque cas le caractère majeur, relatif ou mineur des inconvénients que rencontrerait la personne handicapée pour son intégration sociale en l’absence de ceux-ci. Par ailleurs, l’arrêté étant une mesure d’exécution, les termes « nécessaires » et « indispensables » qu’il utilise ne peuvent que préciser ceux du Décret. Ils sont synonymes.
    La réglementation en vigueur à partir du 1er juillet 2015 confirme cette interprétation puisque seul est requis actuellement le caractère nécessaire à l’inclusion de la personne handicapée. Il n’y a dès lors pas de gradation entre ce qui est « nécessaire » et ce qui « indispensable ».


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