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Egalité


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Cass.


  • Aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l’égard de celle-ci. Il s’ensuit qu’en cas de réalisation d’un bien immeuble du débiteur, les créanciers de la masse peuvent faire valoir leurs droits sur le produit de cette réalisation. Partant, pour autant que cette inscription soit opposable aux autres créanciers, la répartition du prix doit être effectuée dans le respect de l’hypothèque qu’un tel créancier a fait inscrire.

C. trav.


  • La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur la possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4 et 1675/15, §§ 2/1 et 3 en ce qu’ils excluent du bénéfice de la répartition du solde disponible de la médiation les créanciers appelés « extérieurs », alors que les deux catégories de créanciers (« déclarants » et « extérieurs ») se trouvent dans une situation comparable, en présence d’un débiteur qui a perdu la protection recherchée par la loi du fait de la révocation de la décision d’admissibilité, si le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence des créanciers « déclarants » lorsqu’ils procèdent à la répartition du solde disponible.
    Elle est également interrogée sur la question de savoir si ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au juge de tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence de tous les créanciers, les créanciers « extérieurs » n’étant pas informés de la répartition, alors que les deux catégories de créanciers se trouvent dans une situation comparable.

  • Le principe d’égalité des créanciers, qui s’applique à tous les créanciers sans distinction, même à ceux qui disposent de causes légitimes de préférence tant qu’il n’y a pas de réalisation des biens, n’est pas absolu. Il est possible d’y déroger moyennant autorisation du juge sur la base de l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire. Le juge peut en effet autoriser le débiteur à accomplir un acte qui favorise un créancier. Ainsi, il peut être intéressant pour la masse d’autoriser la poursuite du remboursement du prêt hypothécaire.


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