Terralaboris asbl

a. Principes (Cour de cassation)


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • L’arrêt qui tire en fait des modalités d’exécution de la convention (et particulièrement, s’agissant de télé-enquêteurs téléphoniques, de l’absence de choix dans leur chef des outils de travail, de la fixation d’horaires et de plages de travail pendant laquelle ils étaient tenus d’exercer leur activité, l’exercice par le responsable du service d’une surveillance continue ainsi que, au titre de liberté de l’organisation de leur travail, celle uniquement de pouvoir choisir les numéros de téléphone qu’ils voulaient appeler) que les instructions et la surveillance exercées étaient inconciliables avec l’exécution d’un travail indépendant motive régulièrement et justifie sa décision que la qualification de collaboration entre indépendants doit être exclue.

  • (Décision commentée)
    Cassation de l’arrêt du 16 février 2012 de la Cour du travail de Bruxelles (arrêt de renvoi suite à Cass., 18 octobre 2010)

  • (Décision commentée)
    Contraintes dans l’exécution - absence de liberté totale pour le travailleur de fixer ses congés

  • Applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi

  • Qualification conventionnelle - contrat d’entreprise - éléments permettant d’exclure la qualification donnée par les parties à leur relation de travail

  • (Décision commentée)
    Critères d’appréciation du lien de subordination : organisation du travail - inexpérience professionnelle

  • Sur le critère de « la liberté d’organisation du temps de travail » visé au titre des critères généraux par l’article 333, § 1er, de la loi du 27 décembre 2006, il concerne la question de l’indépendance ou non en matière d’emploi du temps au cours de la plage de travail pendant laquelle le travail doit être effectué ou l’exécutant du travail doit être disponible selon l’accord conclu entre les parties. Le simple fait qu’il ait toute liberté de donner suite ou non à l’offre de travail n’implique pas que celui qui exécute le travail soit également libre dans l’organisation de son temps de travail une fois la mission acceptée.

  • Qualification conventionnelle - contrat de travail - absence d’exercice de l’autorité patronale ou de la possibilité d’un tel exercice - absence de contrat de travail

  • Qualification conventionnelle - contrat d’entreprise - éléments incompatibles avec un contrat d’entreprise

  • Qualification conventionnelle - contrat d’entreprise - éléments (pris séparément ou conjointement) non compatibles avec l’existence de celui-ci

  • Absence de liberté d’organisation du (temps de) travail et possibilité d’exercice d’un contrôle hiérarchique

  • Autorité – charge de la preuve dans le chef de l’O.N.S.S., qui réclame les cotisations – éléments non inconciliables avec un contrat d’entreprise

  • Qualification donnée par les parties ne lie pas le juge - constitue cependant un élément d’appréciation à ce point important qu’elle prime si elle n’est pas incompatible avec la situation réelle (renvoi à Cass., 7 septembre 1982) - éléments incompatibles en l’espèce avec un contrat d’entreprise

  • Qualification conventionnelle - contrat d’entreprise - éléments (pris séparément ou conjointement) non compatibles avec l’existence de celui-ci

  • Qualification conventionnelle - contrat d’entreprise - éléments (pris séparément ou conjointement) non compatibles avec l’existence de celui-ci


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