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Interprétation de la nomenclature


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’un diagnostic erroné a été posé et qu’une demande de remboursement a été faite sur la base de ce mauvais diagnostic, il y a un cas de force majeure. Le demandeur n’a pas à supporter les conséquences d’une erreur qui constitue un cas de force majeure et qui le priveraient du remboursement de soins prodigués.

  • La marge de manœuvre des juridictions du travail face à la nomenclature est limitée. L’arrêté royal du 14 septembre 1984 est, en effet, une disposition réglementaire d’ordre public et, dès lors, de stricte interprétation, qui ne laisse pas au juge la latitude de statuer en équité. Les juridictions du travail doivent donc, même dans les matières qui touchent aux besoins humains les plus essentiels pour autant que les normes hiérarchiquement supérieures ne soient pas violées, appliquer la législation telle quelle et cela quand bien même la demande de la personne concernée apparaîtrait comme digne d’une attention et d’une bienveillance particulière.
    L’interruption d’un traitement orthodontique régulier, supérieure à une période de 6 mois civils entre deux prestations 305616-305620 qui n’a pas été annoncée au médecin-conseil de l’OA dans les délais requis par la nomenclature, provoquera ainsi la perte définitive de l’intervention de l’assurance pour les prestations relevant de la rubrique « Orthodontie ». La période commence le mois de la prestation 305616-305620 précédant l’interruption.

  • Les conditions retenues dans la nomenclature pour l’intervention de l’assurance soins de santé sont d’ordre public, ce qui signifie qu’elles doivent être interprétées strictement (et non restrictivement), dans le respect de l’intention de ses rédacteurs et celui de « la pyramide des normes ». Par conséquent, les juridictions du travail ne peuvent ni retrancher ni ajouter des conditions d’octroi à celles prévues légalement. Elles ne peuvent statuer en équité ni s’écarter un tant soit peu de la norme, sauf en cas de force majeure ou si la nomenclature, contenue dans un arrêté royal, ne respecte pas une norme supérieure. Ainsi, la portée du principe d’égalité ne peut être méconnue au seul motif de l’équilibre financier, en traitant différemment des catégories comparables de bénéficiaires sans justification raisonnable.

  • (Décision commentée)
    Si la nomenclature A.M.I. est d’ordre public et qu’elle doit être interprétée de manière stricte, elle ne peut cependant aboutir à instaurer des discriminations dans le remboursement de soins. Il s’agit en l’espèce de prestations de logopédie pour une enfant adoptée, originaire d’un pays où elle ne parlait pas la langue française. Pour la cour, dans le cas d’un enfant adopté, la scolarité négligée ou défaillante ou l’apprentissage d’une langue autre que la langue maternelle doivent s’apprécier à dater de l’arrivée en Belgique. La scolarité insatisfaisante ou l’apprentissage d’une autre langue ne sont pas imputables aux parents avant cette arrivée.

  • (Décision commentée)
    La nomenclature en matière de soins de santé est d’ordre public. Il convient, dès lors, de donner à la définition des prestations qui y sont visées une interprétation restrictive.
    Ainsi, son article 35bis, § 8, ne peut se faire par référence à la Convention nationale entre établissements hospitaliers et organismes assureurs, dans la mesure où celle-ci donne une interprétation qui ne repose sur aucun élément et irait même contre le texte.

  • À partir du moment où il est fait état, dans la nomenclature, de « blessures à soigner », sans autre description ni précision quant à la portée des termes, il revient au médecin prescripteur et au prestataire de soins d’apprécier si une lésion à laquelle aucun numéro spécifique n’a été attribué entre, on non, dans cette catégorie.

  • Le caractère d’ordre public de la nomenclature des prestations de santé la rend de stricte interprétation. Il ne revient dès lors pas au juge de l’appliquer en équité ou en opportunité.

  • (Décision commentée)
    Maladie rare reconnue au plan européen

  • (Décision commentée - voir décision suivante C. trav. Bruxelles, 15 mars 2012, R.G. idem)
    Maladie rare reconnue au plan européen

  • Les juridictions du travail sont-elles fondées à se prononcer en la matière ?


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