Terralaboris asbl

UNIA


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 29, § 1, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, le Centre pour l’Egalité des Chances (UNIA) peut ester en justice dans les litiges auxquels l’application de la loi donnerait lieu, à l’exception des litiges basés sur une discrimination fondée sur la langue.
    Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l’article 31 dispose que l’action du Centre et des groupements d’intérêts ne sera recevable que s’ils prouvent qu’ils ont reçu l’accord de la victime. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette condition de recevabilité n’est pas requise lorsque la discrimination concerne un nombre indéterminé de personnes.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Contrairement à certaines associations, dont les associations de défense de l’environnement, qui défendent un intérêt collectif atteint par l’attitude fautive d’autrui (et peuvent réclamer la réparation d’un dommage moral – celui-ci ne pouvant être accordé à un simple citoyen), UNIA a des missions légales spécifiques, dont le soutien en justice à un travailleur victime d’un comportement discriminatoire. L’association occupe ainsi devant les juridictions du travail une place particulière et la loi a prévu l’indemnisation de la victime de la discrimination mais non du Centre lui-même.

  • (Décision commentée)
    Contrairement à d’autres établissements ou organisations autorisés à agir en justice pour une action collective, UNIA ne doit pas démontrer qu’il est porté préjudice aux fins statutaires qu’il s’est données. Son intérêt à agir est présumé dès l’instant où il agit dans un litige auquel l’application de la loi du 10 mai 2007 donne lieu.


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