Sont susceptibles d’entraîner la responsabilité de l’organisme assureur l’absence de traitement dans un délai raisonnable – soit plus d’un an en l’espèce – d’une information communiquée par son assuré, information pourtant essentielle à l’instruction du dossier (faute au sens de l’article 6.5 du Code civil, étant un manquement grave à son obligation de diligence) ainsi que la multiplication des erreurs procédurales dans la gestion du dossier d’indemnisation (manquement à l’obligation de prudence et de diligence).
Les préjudices subis par l’assuré découlant de l’indu – notamment le stress intense éprouvé, les difficultés financières engendrées et la situation de vulnérabilité consécutive – constituent des dommages réparables. Ces éléments sont indissociables du comportement fautif de la mutualité et le préjudice est évalué ex aequo et bono à 5 000 euros.
Au lieu de se fier au courriel d’une employée administrative qui évoquait une fusion de maisons de repos et non une fusion de sociétés, l’OA, qui dispose d’un service juridique, aurait dû procéder à des vérifications utiles en consultant notamment les données officielles publiées au Moniteur Belge ou en tout cas demander confirmation auprès des administrateurs de la résidence et, sur cette base, formuler sa demande de remboursement de l’indu à l’encontre de la société dont les agréments étaient repris au lieu de compenser cette dette avec les sommes dues à la société reprenant ceux-ci. Aucune faute ayant causé un préjudice à l’OA ne peut dès lors être retenue dans le chef de la résidence à qui le remboursement de l’indu fut demandé, mais bien, à son propre détriment, dans le chef de l’OA.
Ne commet pas de faute le médecin-conseil qui met fin à une incapacité de travail de l’assuré social avant le début du trajet de réintégration. Si le médecin-conseil l’avait convoqué plus tôt, soit il aurait constaté que l’assuré était toujours en incapacité de travail, soit il aurait mis fin à l’incapacité dans un délai raisonnable (qui est généralement 14 jours), ce qui aurait mis l’assuré dans une situation identique à celle soumise au juge.
L’organisme assureur AMI devait, avant de prendre une mesure défavorable à l’intéressé sur base de sa situation familiale présumée, lui envoyer un rappel par recommandé et/ou consulter la Banque Carrefour. Si, par ailleurs, il estimait que les éléments dont il disposait lui permettaient de réduire les indemnités au taux de cohabitant, il aurait dû notifier une décision motivée à l’assuré social, comme la Charte de l’assuré social et l’article 3 de l’arrêté royal du 27 novembre 1997 le lui imposaient. Ne l’ayant pas fait et ayant tout simplement procédé à ladite réduction, son attitude est déjà gravement fautive, rien que de ce fait.
Le dommage subi par l’assuré (en médiation de dettes) suite à ce comportement fautif se situe tant sur la plan matériel (niveau de vie moindre ou apurement de dettes plus long) que sur le plan moral (obligation de renoncer à des agréments de la vie, soulagement de voir fondre ses dettes). Ce dommage ne peut être évalué qu’ex aequo et bono.