Terralaboris asbl

Extension de la demande


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Formée par un écrit contradictoire et fondée sur des faits invoqués dans la requête introductive de la procédure (à savoir le handicap de l’intéressé et ses conséquences), une demande d’allocations faite à l’audience répond au prescrit de l’article 807 du Code judiciaire, applicable en appel en vertu de l’article 1042 du même Code. Ni le principe du préalable administratif ni les règles propres à la matière des allocations aux personnes handicapées ne font non plus obstacle à la recevabilité de cette demande nouvelle. L’article 8, § 1er, de la loi du 27 février 2007 relative aux allocations aux personnes handicapées n’a en effet pas cette portée. Pour ce qui est du préalable administratif, dès lors que la demande en justice a pour objet la contestation d’une procédure administrative préalable et est recevable à ce titre, cette demande peut être tranchée sur la base d’éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à l’administration, en prenant en compte des faits nouveaux survenus en cours d’instance ; elle peut également être étendue aux conditions énoncées par le Code judiciaire, et spécialement à son article 807, à un objet nouveau.

  • Le principe du préalable administratif n’est amené à sortir ses effets que lorsque l’assuré social n’a introduit aucune demande auprès de l’administration compétente et que celle-ci n’a dès lors pris aucune décision. En la matière, les juridictions du travail disposent d’une compétence de pleine juridiction, qui, dans le respect du principe dispositif interdisant de statuer ultra petita, non seulement doit garantir à l’assuré social le respect de ses droits à la contradiction, à l’information et à un procès équitable au sens de l’article 6 C.E.D.H., mais encore doit permettre, après annulation d’un acte litigieux, de statuer sur les droits et obligations des parties. Si une demande d’attestation générale a été introduite, elle peut être étendue à l’octroi d’allocations.

  • (Décision commentée)
    S’il y a lieu de respecter la règle du préalable administratif, celle-ci ne peut cependant faire obstacle à une extension de la demande aux conditions du Code judiciaire. Dès lors qu’il y a eu contestation de la décision administrative (portant en l’espèce sur une contestation médicale uniquement), la demande peut être étendue devant le tribunal à une demande d’allocations fondée sur les mêmes faits.

  • (Décision commentée)
    Décision administrative portant sur les avantages sociaux et fiscaux – extension de la demande à l’A.R.R. et à l’A.I.

  • (Décision commentée)
    Extension de la demande – date de prise de cours

  • (Décision commentée)
    Exigence du préalable administratif – compétence du juge pour connaître de faits que l’institution n’a pas pris en considération – modification de l’état de santé

Trib. trav.


  • La partie demanderesse qui a introduit un recours portant sur l’octroi des avantages sociaux et fiscaux peut solliciter en cours d’instance une allocation d’intégration. Les juridictions du travail, saisies d’un litige relatif aux personnes handicapées, disposent en effet d’une compétence de pleine juridiction qui leur permet de statuer sur les droits et obligations des parties telles que visées à l’article 582, 1°, du Code judiciaire. La seule limite à ce principe est le principe dispositif, qui interdit à la juridiction de statuer ultra petita. Lorsque la personne handicapée a valablement contesté la décision administrative relative à sa situation médicale en vue d’obtenir des avantages sociaux et fiscaux, elle peut étendre sa demande à l’appréciation de cette situation pour l’octroi des allocations elles-mêmes, fût-ce en l’absence de préalable administratif.

  • Extension de la demande par voie de conclusions - prescription - la nouvelle demande introduite tardivement vaut toutefois comme nouvelle demande


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