Conclusions de M. l’Avocat général GENICOT (avec renvoi à Cass., 11 mai 2020, n° S.19.0012.N rendu en matière de rémunération de base en accidents du travail).
La règle qui imposerait de calculer les indemnités de préavis et de protection contre le licenciement sur la rémunération correspondant aux prestations réduites n’est compatible avec l’article 157 du Traité, lorsqu’un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’une réduction des prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu’à l’âge de huit ans, qu’à la condition que la différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins ainsi engendrée soit susceptible d’être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (avec renvoi à C.J.U.E., 8 mai 2019, Aff. C-486/18, RE c/ PRAXAIR MRC SAS).