Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 16 mai 2024, R.G. 23/1.588/A
Mis en ligne le 4 septembre 2024
(Décision commentée)
Le congé, qui est un acte unilatéral, n’est soumis à aucune exigence de forme. En ce qui concerne l’extériorisation de la volonté de mettre fin au contrat de travail, sa notification peut se faire oralement, par écrit ou implicitement. La manifestation de la volonté de mettre fin au contrat de travail doit cependant être certaine et sans équivoque. Ne constituent pas l’expression d’une telle volonté des propos publiés sur Facebook par une travailleuse en incapacité de travail selon lesquels elle ne travaille plus au salon de bronzage qui l’occupe.
Si une démission peut être donnée verbalement, encore ne peut-on considérer qu’il y a eu démission que si les termes utilisés et le contexte permettent de considérer avec certitude que le travailleur a eu l’intention ferme de rompre. Tel n’est pas le cas lorsque les propos, émis par le travailleur sous le coup de l’émotion et de l’énervement, ont simplement consisté à annoncer que la société allait recevoir sa démission et n’ont, sur le moment, été suivis d’aucune mise en œuvre réelle (restitution de matériel, établissement immédiat des documents de sortie, ...).
Si la volonté patronale doit, en cas de licenciement, être ferme et sans équivoque, celle du travailleur doit, en cas de démission, l’être davantage encore : seule une manifestation sérieuse et sans équivoque de celle-ci peut permettre d’établir que la rupture est imputable à son initiative. Cette manifestation de volonté peut se déduire, notamment, de la notification écrite de la démission ou d’une absence prolongée ne s’accompagant d’aucune justification.