Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 10 mai 2019, R.G. 2018/AL/263
Mis en ligne le 15 novembre 2019
(Décision commentée)
L’assureur-loi n’est pas en tant que tel soumis à l’obligation de motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991. Il est cependant une institution coopérante de sécurité sociale au sens de l’article 2, 2°, b), de la Charte de l’assuré social, quoiqu’étant un organisme de droit privé.
Dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction, le tribunal dispose du pouvoir de se substituer aux auteurs de la décision de refus de prise en charge de l’accident en recherchant dans l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation si la victime d’un accident peut, ou non, prétendre à voir qualifier les faits qu’elle invoque comme un accident du travail.