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Délai d’instruction de la demande


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La notion de délai raisonnable est dérivée du principe général de bonne administration. Elle doit trouver à s’appliquer à l’ensemble des décisions administratives. Pour conclure que le délai était raisonnable, il faut prendre en compte la question de savoir si l’autorité était en possession de tous les éléments de fait, renseignements et avis utiles. Ce caractère raisonnable doit dès lors être examiné au cas par cas en tenant compte (i) de l’intérêt pour la personne concernée, (ii) de la complexité de la cause et (iii) de l’attitude des parties. En conséquence, un long délai n’est pas une violation du principe si les motifs qui l’expliquent sont fondés (complexité, renseignements des administrations étrangères, etc.).

Trib. trav.


  • Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire (avec renvoi à C.E., 29 janvier 2013, n° 222.300). L’appréciation du caractère raisonnable du délai se fait sur la base des mêmes critères que ceux dégagés par la Cr.E.D.H. Il s’agit d’une appréciation in concreto, eu égard à tous les éléments spécifiques de chaque affaire et tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité (C.E., 17 novembre 2011, n° 216.316).


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