Terralaboris asbl

Conditions


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé(e) par la faute de leur employeur ne sont pas dans une situation analogue ou comparable à celle de personnes victimes de dommages corporels ou d’atteinte à leur santé causés par la faute de personnes qui ne sont pas leur employeur. Il y a en l’espèce une relation contractuelle régie par un régime juridique propre, qui se distingue du régime général des relations entre individus. Le régime français de la responsabilité est, en matière de risques professionnels, très différent du régime de droit commun. Il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité mais sur la solidarité et l’automaticité. La situation du salarié n’est donc pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. S’appliquent des régimes juridiques distincts pour des personnes se trouvant dans des situations distinctes.
    Il ne peut y avoir violation de l’article 14 de la C.E.D.H. combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel, dans la mesure où, pour qu’un problème se pose au sens de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables.

C. const.


  • L’article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 permettant l’intentement d’une action en justice conformément aux règles de la responsabilité civile contre l’employeur qui a méconnu gravement ses obligations en matière de bien-être et exposé les travailleurs au risque d’accident du travail alors que l’inspection sociale compétente lui a fait les notifications écrites reprises à la disposition (dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale) est annulé (avec renvoi à C. const., 21 mai 2015, n° 62/2015).

  • La victime d’un accident de travail qui entend mettre en cause la responsabilité de l’employeur se heurte à la règle de l’immunité patronale.
    Parmi les exceptions à celle-ci figure l’hypothèse où l’employeur a méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs en la matière.
    Si l’article 46, § 1er, 7° LAT prévoit la possibilité de cette mise en cause de la responsabilité de l’employeur à la condition que l’inspection du travail ait notifié par écrit les manquements en cause et les mesures pour y remédier (prescrit de la même disposition points a) à c)), il n’est pas raisonnablement justifié de ne pouvoir introduire une action dans une telle hypothèse au seul motif que l’administration n’a pas explicitement mentionné dans la mise en demeure à l’employeur qu’il perdrait son immunité s’il ne réservait aucune suite aux mesures adéquates qui lui sont imposées.


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