Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 23 novembre 2022 et 15 février 2023, R.G. 2021/AU/46
Mis en ligne le 19 décembre 2023
(Décision commentée)
L’objet de la revendication ayant manifestement un aspect pécuniaire lié à la réparation d’un dommage résultant d’une faute commise par l’employeur, le droit de revendiquer une indemnité pour discrimination au travail ne constitue pas un droit exclusivement attaché à la personne. Il peut donc être exercé par ses héritiers, ce même si la loi dispose expressément que le choix de la réparation appartient à la « victime », cette précision visant, si l’on se réfère aux travaux préparatoires de la loi, à exclure du bénéfice de l’indemnisation les groupements d’intérêts ou acteurs institutionnels disposant d’un droit d’action en la matière.
Lié à C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 15 février 2023, R.G. 2021/AU/46 (décision commentée - ci-dessus)