Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 juin 2022, R.G. 2021/AL/452
Mis en ligne le 8 janvier 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 mars 2022, R.G. 2019/AB/1
Mis en ligne le 29 août 2022
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 août 2016, R.G. 2015/AL/419
Mis en ligne le 13 janvier 2017
Commentaire de C. trav. Mons, 23 avril 2013, R.G. 2011/AM/441 et 2011/AM/445
Mis en ligne le 15 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 février 2012, R.G. 2010/AB/533
Mis en ligne le 15 mai 2012
Commentaire de C. trav. Liège, section de Namur, 6 avril 2010, R.G. 2009/AN/8.831
Mis en ligne le 19 juillet 2010
En vertu de l’arrêté royal du 12 août 1991, le cumul de revenus issus d’une activité salariée avec le bénéfice des allocations d’interruption est possible à deux conditions, étant (i) que l’activité salariée ait été exercée avant l’interruption de carrière, et ce pendant une période de minimum trois mois précédant l’interruption, et (ii) que la fraction d’occupation de l’activité salariée n’excède pas celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue. L’esprit de la loi est d’assurer que le travailleur n’arrête pas sa carrière et qu’il ne perçoive pas une allocation dans le but de se lancer dans une nouvelle carrière de salarié. L’exercice effectif de l’activité suspendue simultanément avec l’activité salariée n’est exigé ni par le texte ni par l’esprit de l’arrêté royal.
En l’espèce, les deux activités étant exercées à temps plein, la fraction de l’activité salariée n’excède pas celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue.
Dans le secteur de l’enseignement, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l’exercice d’un mandat politique, soit d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l’interruption de carrière durant au moins les trois mois précédant celle-ci. Est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées. Les dispositions en cause ne prévoient cependant pas l’exigence posée en l’espèce par l’ONEm d’un exercice effectif simultané des deux activités (activité interrompue et activité accessoire salariée), durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption. Ce faisant, l’ONEm ajoute une condition à la réglementation, non prévue par celle-ci.
(Décision commentée)
La circonstance que l’Union nationale reçoit chaque année les bons de cotisations de l’ONEm reprenant les données d’identification des travailleurs ainsi que la période où ceux-ci ont bénéficié d’une allocation d’interruption ne peut faire qu’il y aurait une faute à la base d’un paiement indu dès lors que la mutuelle n’aurait pas détecté d’office les situations de cumul parmi l’ensemble des documents de cotisations qu’elle reçoit de ses affiliés. Ceux-ci ont en effet pour but d’établir la qualité de titulaire. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’affilié a fait la déclaration requise et que celle-ci est inexacte.
Les allocations d’interruption de carrière peuvent être cumulées avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an. Est considérée comme activité indépendante l’activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. L’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 doit se lire en ce sens qu’il détermine limitativement les cas dans lesquels le droit aux allocations d’interruption peut être cumulé avec une activité professionnelle. Le cumul d’une activité indépendante avec une allocation d’interruption de carrière n’est possible que dans le cas de la suspension complète du travail (et pour la période maximale de 12 mois).
(Décision commentée)
En vertu de la loi du 22 janvier 1985 (art. 100 et suivants) et de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 d’exécution, est autorisé le cumul entre les allocations d’interruption et le produit d’une activité indépendante mais à concurrence d’une année seulement. En cas de bonne foi de l’assuré social, la réglementation en matière de pause-carrière ne prévoit pas de règle permettant de limiter le remboursement de l’indu aux 150 dernières allocations (alors que tel est le cas dans la réglementation chômage). Se pose dès lors la question de savoir si l’absence d’une telle possibilité dans le cadre des allocations d’interruption est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution (réouverture des débats).
Il convient de ne pas confondre l’interdiction de cumul entre allocations d’interruption et revenus avec l’interdiction de cumul entre allocations de chômage et activité indépendante (A.R. du 25 nov. 1991, art. 44 et 45), laquelle s’étend à la rémunération et au travail, même si ce dernier ne produit pas de revenus - cette différence trouve sa cause dans le fait que le bénéficiaire d’allocations d’interruption, dont les relations de travail avec son employeur ne sont que suspendues, ne doit pas rester disponible sur le marché de l’emploi
(Décision commentée)
Maintien de l’inscription comme travailleur indépendant – interdiction de cumul
(Décision commentée)
Absence de cumul avec une subvention-traitement en cas de congé de maternité
(Décision commentée)
Exercice d’une activité indépendante – notion d’exercice – obligation de déclaration d’activité