Une activité de garde exercée par un militaire peut être exclue du champ d’application de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans certaines conditions : formation, entraînements, événements exceptionnels notamment.
L’article 2 de la Directive n° 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une période de garde au cours de laquelle un militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté mais n’y accomplit pas de travail effectif soit rémunérée d’une manière différente qu’une période de garde au cours de laquelle il effectue des prestations de travail effectif.