Terralaboris asbl

Obligations


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La publicité comparative (ou trompeuse), interdite à l’article 43quater de la loi du 6 août 1990, est celle qui identifie par comparaison une ou plusieurs mutualités, unions nationales ou services en sus de ces mutualités (ou unions) et services dont émane la publicité

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 29, § 3, de la loi du 6 août 1990 et la disposition qui l’exécute dans l’arrêté royal du 13 novembre 2002 règlent l’affectation des fonds ne relevant pas du régime de l’assurance obligatoire et, subsidiairement, autorisent certains placements. Des dérogations et conditions sont prévues à l’article 3 de l’arrêté royal, étant de ne pas mettre en péril l’équilibre financier du centre administratif et d’informer l’Office de ces affectations par lettre recommandée dans les 30 jours civils de la fin du trimestre au cours duquel elles sont réalisées (article 3, § 2, 2°).
    L’interprétation à donner à ce texte n’est pas univoque, puisqu’il vise uniquement l’information des affectations dans un délai de 30 jours civils à dater de la fin du trimestre au cours duquel elles sont intervenues. Le contenu de l’information, non plus que l’obligation de délivrer celle-ci individuellement, ne figurent pas dans le texte. Par contre, la référence au « trimestre en cours » permet de penser qu’il peut s’agir d’une affectation globale à l’échéance.

  • (Décision commentée)
    Collaboration avec des agents indépendants – conditions de l’article 43ter de la loi du 6 août 1990


  • (Décision commentée)
    A l’article 43quinquies, alinéa 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions de mutualités, les mots ˝tout autre tiers˝ visent uniquement l’hypothèse dans laquelle l’avantage qu’elle interdit est accordé par un tiers, mais avec la collaboration d’une ou plusieurs mutualités ou unions nationales de mutualités identifiées. Cette disposition n’instaure pas une présomption légale de responsabilité de ces dernières en cas d’octroi par le tiers des avantages visés, fût-ce sous réserve de la preuve du contraire. L’Office de Contrôle doit dès lors établir que les faits reprochés (mutation en l’espèce) sont intervenus à la faveur d’une forme quelconque de collaboration entre l’union et le tiers.


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