Terralaboris asbl

Abandon d’emploi convenable


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Dès lors qu’il y a eu abandon d’emploi, une convention de rupture d’un commun accord ayant été conclue, même si le motif légitime n’est pas établi, le tribunal déplore que l’ONEm n’ait pas investigué suffisamment, alors que rien ne l’empêchait, pour permettre une juste appréciation des faits invoqués à ce titre. En conséquence, il maintient la sanction (quatre semaines) en son principe mais la réduit à un avertissement.

  • Une sanction infligée en application des articles 51 et 52bis de l’arrêté royal organique (abandon d’emploi) peut être réduite au minimum légal eu égard (i) au long passé professionnel, (ii) à l’absence d’infractions antérieures à la réglementation chômage, (iii) au contexte sanitaire compliqué et (iv) à la réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.

  • Dès lors qu’intervient une rupture du contrat de travail d’un commun accord, le travailleur envisageant l’exercice d’une activité indépendante qui n’est cependant pas entamée dans l’immédiat, il y a abandon d’emploi convenable sans motif légitime. C’est à tort que le travailleur a accepté une rupture intervenant sans préavis, qui lui eut permis de bénéficier d’un revenu pour la période correspondante.


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