Terralaboris asbl

Intervention majorée


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 126 (relatif à l’inscription de la personne à charge) de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L’absence de disposition législative permettant de prendre en compte, lors de la détermination du plafond de revenus en ce qui concerne l’octroi d’une intervention majorée de l’assurance soins de santé, la charge effectivement assumée par chaque parent dans l’hébergement et dans l’éducation de leurs enfants, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cass.


  • (Décision commentée)
    Les articles 123 al.1 et 124 § 2 de l’A.R. du 3 juillet 1996 n’interdisent pas de considérer comme étant à charge pour le remboursement des soins de santé les enfants domiciliés chez leur autre parent. En effet, il n’est pas requis, lorsqu’il s’agit d’un enfant visé à l’article 123 al. 1er 3 a) - qui vise les enfants et les enfants adoptés du titulaire et ceux dans l’acte de naissance desquels le nom de celui-ci est mentionné - que cet enfant cohabite avec le travailleur ou fasse partie de son ménage.
    En vertu de l’article 126 al. 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, ce n’est que lorsqu’aucun choix n’a été réalisé par des parents ne vivant pas sous le même toit ou en cas de contestation entre les titulaires que la personne à charge est inscrite par priorité à charge du titulaire qui cohabite avec lui.
    L’arrêt attaqué (rendu par la Cour du travail de Liège le 14/11/2016) conclut, dans l’hypothèse d’un hébergement alterné sans part contributive, que les articles 123, al. 1er, 3 et 124, § 2, de l’AR du 3/07/1996 sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en se fondant sur l’interprétation erronée que ceux-ci interdiraient de considérer comme étant à charge d’un parent des enfants domiciliés chez l’autre parent. Il viole donc ces dispositions, ce qui justifie la cassation.

C. trav.


  • En vertu de l’article 38 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi coordonnée, lorsque les revenus ne dépassent plus le plafond autorisé, le droit à l’intervention majorée peut être récupéré par simple déclaration de l’assuré social. L’article 3 de la Charte de l’assuré social fait obligation à l’organisme assureur de l’informer de cette possibilité. L’information peut être donnée par lettre simple et également par d’autres moyens. L’organisme assureur a la charge de la preuve. A défaut de satisfaire à celle-ci, il peut être condamné à indemniser l’assuré social du dommage résultant de sa faute, et ce par l’octroi du montant des prestations perdues, dont à déduire, le cas, échéant, les interventions auxquelles l’organisme prétend avoir procédé dans le cadre du Maximum à Facturer (MAF).

  • (Décision commentée)
    L’intervention majorée prévue par la loi du 14 juillet 1994 est régie par l’arrêté royal du 15 janvier 2014. Une enquête sur les revenus à l’initiative de la mutualité doit intervenir. Est vérifiée la condition de revenus pendant l’année de référence. Une dérogation vise la situation où un des membres perçoit, au moment de l’introduction, notamment une indemnité d’invalidité (au sens de l’article 93 de la loi). Il n’y a ici pas de période de référence. Dans cette hypothèse, le plafond à prendre en considération est en règle celui applicable pendant le mois précédant celui de la demande.
    En l‘espèce, le fait pour l‘assuré social d’introduire sa demande en mai, entraînant ainsi la prise en compte du mois d’avril (et un dépassement infime du plafond), ne modifie pas les règles de calcul légales.

Trib. trav.


  • La cohabitation (tant pour le droit à l’intervention majorée dans le coût des soins de santé que pour le droit aux indemnités) correspond, sous l’angle de la constitution d’un ménage de fait (au sens de l’article 225, § 1er, 2°, de l’A.R. du 3 juillet 1996 et de l’article 20 de l’arrêté royal du 1er avril 2007), à une situation de fait dont il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la matérialité en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be