Commentaire de Cass., 14 mars 2022, n° S.21.0006.F
Mis en ligne le 29 août 2022
Commentaire de Cass., 20 mai 2019, n° S.18.0063.F
Mis en ligne le 29 novembre 2019
Commentaire de Cass., 19 juin 2017, n° S.16.0006.F
Mis en ligne le 16 octobre 2017
Commentaire de Cass., 10 octobre 2016, n° S.15.0118.N
Mis en ligne le 2 mai 2017
Commentaire de Cass., 13 septembre 2010, R.G. S.09.0076.F
Mis en ligne le 2 mars 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 août 2020, R.G. 2017/AB/29
Mis en ligne le 15 janvier 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2019, R.G. 2018/AB/222
Mis en ligne le 29 novembre 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mars 2018, R.G. 2015/AB/316
Mis en ligne le 30 novembre 2018
(Décision commentée)
Dès lors que la vente d’un produit financier a lieu à l’occasion de la vente par les vendeurs au service d’un concessionnaire du véhicule lui-même et en raison et à l’occasion du travail exécuté par ces vendeurs en vertu du contrat de travail, ce travail accessoire de vente des produits financiers constitue (dans les conditions relevées en l’espèce par l’arrêt de la cour du travail), comme le travail principal de vente des véhicules, l’exécution de ce contrat de travail.
(Décision commentée)
L’article 2 de la loi du 12 avril 1965 étend la notion de rémunération aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement, bien qu’ils ne constituent pas cette contrepartie. La rémunération allouée pour le travail effectué en raison du contrat de travail constitue dès lors de la rémunération au sens de l’article 2 et, en vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981, elle entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ceci peut viser des primes versées par un fabricant aux employés d’une société de distribution qu’elle a chargés de vendre ses produits.
(Décision commentée)
En sécurité sociale, la notion de rémunération (passible de cotisations) est non seulement celle à laquelle le travailleur a droit, étant la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail, mais également celle payée en raison de l’engagement : est rémunératoire l’avantage qui constitue un droit pour le travailleur à charge de l’employeur et en raison de celui-ci.
(Décision commentée)
Le fait qu’un tiers prend financièrement en charge un avantage accordé au travailleur en raison de son engagement par son employeur (qui ne le prend donc pas en charge lui-même, et ce ni directement ni indirectement) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération.
Il faut entendre par ˝rémunération au sens de l’article 2, al. 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965˝ le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Cette notion comprend les salaires et avantages, même lorsqu’ils ne constituent pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail. L’absence de prestations ne peut déboucher sur la conclusion que l’employeur n’était pas redevable de la rémunération, le droit de celui-ci à la rémunération à charge de l’employeur en raison de l’engagement devant être vérifié malgré l’absence au travail.
(Décision commentée)
Indemnité due en raison de l’engagement (art. 2, loi du 12 avril 1965)
(Décision commentée)
Sont rémunératoires les avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement, bien qu’ils ne constituent pas la contrepartie du travail fourni. La rémunération allouée pour le travail effectué en raison du contrat de travail constituant de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération, en vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981, elle entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le terme « droit » (figurant à l’article 2 ci-dessus) n’est pas un élément de la définition mais vise à étendre la notion de rémunération à certains avantages auxquels un travailleur peut prétendre alors même que ceux-ci ne constitueraient pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat.
En conséquence, les incitants sur ventes payés à des vendeurs liés par contrat de travail avec une société concessionnaire d’un groupe, incitants payés par la société de financement de ce même groupe, constituent de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale.
Des incitants rétribuant la vente de produits ou services financiers d’une société financière, vente réalisée par les vendeurs salariés de concessionnaires à l’occasion de la vente du véhicule de la concession pour lequel le produit ou service financier est vendu, ont un caractère rémunératoire.
(Pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation dans une décision du 14 mars 2022 - n° S.21.0006.F).
(Décision commentée)
Des commissions sur produits financiers payées par une société de financement à des vendeurs de distributeurs d’une marque automobile constituent de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965, ces commissions découlant du contrat de travail conclu entre ces travailleurs et les garages de la marque. La vente d’un véhicule et la conclusion d’un contrat de financement ne peuvent être considérées comme deux activités distinctes, celles-ci intervenant en exécution des contrats de travail liant ces vendeurs au concessionnaire. Les commissions payées par la société financière sont ainsi directement à charge des garages et la société est considérée comme tiers payant au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Il y a lieu à déclaration, cette disposition précisant que lorsqu’une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l’intervention d’un tiers, celui-ci est substitué à l’employeur pour l’accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombent à cet employeur en vertu de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
L’article 2 de la loi du 12 avril 1965 étend la notion de rémunération aux avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement, bien que, au même titre que les indemnités de préavis ou les indemnités en cas d’incapacité de travail, ils ne soient pas attribués en contrepartie de travail effectué.
En l’occurrence, il s’agit de primes payées par le fabricant (produits de parfumerie). La cause de la prime est le travail lui-même. Les vendeuses d’un commerce de détail de parfumerie ne fournissent pour cette société fabricante aucune autre prestation. Elles n’ont pas de contacts avec les responsables de la société ailleurs que sur le lieu de travail et aucune relation contractuelle n’existe avec cette société. Il y a dès lors caractère rémunératoire au sens de contrepartie du travail fourni et le fait de ne pouvoir faire valoir un droit à l’égard de l’employeur n’a pas pour conséquence d’ôter à ces primes leur caractère rémunératoire (avec notamment renvoi à Cass., 10 octobre 2016, n° S.15.0118.N).