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Portée


C. trav.


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C. trav.


  • Si un travailleur souffre de douleurs persistantes graves après un accident du travail, dont l’origine ne peut être expliquée sur le plan médical mais dont la cause réside dans la structure de personnalité de ce travailleur et sa propension à certaines réactions à l’accident du travail, sans qu’il soit établi qu’il aurait ressenti avant son accident des douleurs identiques à celles qu’il ressent actuellement, l’incapacité permanente doit être déterminée en tenant compte de ces douleurs persistantes.

  • En vertu de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorsque la victime établit, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. L’assureur peut renverser cette présomption en apportant la preuve que les lésions n’ont pas été causées ou favorisées même partiellement par l’événement soudain, mais qu’elles trouvent leur cause exclusive dans un autre événement ou dans une prédisposition pathologique de la victime, non modifiée, même partiellement, par l’accident, et se seraient produites de la même manière et avec la même ampleur sans l’événement soudain.

  • La thèse selon laquelle la présomption légale de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 (présomption de causalité) joue entre le fait accidentel et la lésion mais ne peut être invoquée entre l’accident et un état séquellaire ultérieurement constaté introduit dans l’article 9 une distinction qu’il ne contient pas (avec renvoi à Cass., 28 juin 2004, n° S.03.0004.F). Lorsque la preuve d’un événement soudain et d’une lésion est établie, il appartient à l’assureur-loi de renverser la présomption en établissant que cette lésion n’a pas été causée par ledit événement. Cette règle s’applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière.

  • Dès lors que sont établis une lésion et un événement soudain, la lésion est présumée jusqu’à preuve du contraire trouver son origine dans un accident. Cette présomption joue quel que soit le moment où la lésion apparaît. Il incombe à l’assureur-loi de renverser cette présomption. Pour ce faire, il doit démontrer que la lésion est exclusivement imputable à une autre cause que l’accident. Si la lésion est imputable à plusieurs causes, dont fait partie l’accident, la présomption n’est pas renversée et la victime bénéficiera de l’indemnisation légale. En cas d’état antérieur ou de prédisposition pathologique, la présomption ne sera renversée que s’il est démontré que la lésion leur est exclusivement imputable, à l’exclusion de l’événement soudain.

  • La preuve contraire doit porter sur l’absence totale de lien entre l’événement soudain et la lésion – le renversement doit intervenir avec le plus haut degré de vraisemblance eu égard à l’état des connaissances médicales

  • Eu égard à la présomption légale, l’assureur qui veut éviter de prendre en charge les conséquences des lésions sur la capacité de gain doit établir que ces lésions sont exclusivement liées à l’état antérieur et ne sont en rien imputables à l’accident en cause.

  • (Décision commentée)
    Vu l’absence de preuve de l’existence d’un événement soudain survenu après l’accident du travail en cause, il n’y a pas de second accident. Dès lors, la lésion ne peut être imputée à cet accident, mais bien au « premier », et ce en raison de la présomption légale. Celle-ci ne sera renversée que si l’entreprise d’assurance prouve que tout lien causal entre l’accident en cause et la lésion constatée ultérieurement est exclu.

  • Bénéfice de la présomption par le lien entre le décès et l’accident (non)

Trib. trav.


  • Il appartient à l’employeur public, qui entend être déchargé de son obligation d’indemniser, de prouver que la cause exclusive des lésions est l’état antérieur à l’accident et que celui-ci n’a joué aucun rôle, même infime, dans leur survenance. A défaut de rapporter une telle preuve, il est tenu de réparer la totalité du dommage. Ainsi, pour une responsable technique d’un centre d’accueil pour étrangers, qui vivait une situation de conflit interne mais fait état d’un événement particulier survenu un jour déterminé, à savoir la prise de connaissance d’une lettre de reproche.


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