Terralaboris asbl

Pensions


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’obligation d’information des institutions de sécurité sociale ne comprend pas un contrôle systématique et d’initiative de toutes les données disponibles pour chaque assuré social et elle ne dispense pas cet assuré de faire les déclarations requises par la législation applicable.
    Une assurée sociale ne peut imputer la faute (et demander des dommages-intérêts) à l’ONEm et au S.F.P. de ne pas avoir consulté les données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, dès lors que, lorsqu’elle avait demandé avant sa pension, à bénéficier d’une interruption de carrière, l’ONEm l’avait informée qu’elle devait obligatoirement lui communiquer le bénéfice d’une pension à charge de l’Etat et que le S.F.P. l’avait également informée que sa pension était soumise à la législation sur le cumul, dont notamment avec l’indemnité d’interruption de carrière et qu’elle s’était engagée à déclarer toute situation de cumul, engagement qui lui avait encore été rappelé ultérieurement.

  • (Décision commentée)
    En tant qu’institution de sécurité sociale, le S.F.P. a un devoir d’information, qui doit être « précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations ». La Charte impose également aux institutions de sécurité sociale un devoir de conseil.
    Vu son obligation de fournir une information adaptée et pertinente pour la situation individuelle de l’assuré social, le S.F.P. est tenu de communiquer le calcul des mensualités de pension en temps utile.
    La faute en l’espèce consiste dans le fait que l’attention de l’intéressée n’a pas été attirée sur l’obligation pour elle d’introduire sa demande de renonciation avant la mise en paiement de la pension non plus que sur les données chiffrées dont il résultait qu’à défaut de renonciation, la pension globale nette du ménage diminuerait.
    La cour retient dès lors une perte mensuelle en lien causal avec la faute ainsi que l’obligation de payer une cotisation mensuelle en soins de santé et la perte des avantages liés à son affiliation à la Caisse des soins de santé de HR Rail. Elle alloue des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

  • (Décision commentée)
    Les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, mis en œuvre dans le secteur des pensions à l’article 21quinquies de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (travailleurs salariés) et à l’article 200 de celui du 22 décembre 1967 (travailleurs indépendants), ont pour objectif de permettre aux assurés sociaux de mieux faire valoir leurs droits à l’égard de l’institution, s’agissant d’éviter que le manque d’information juridique suffisante ait pour effet de les priver de certains droits. L’information doit non seulement être donnée sur demande écrite, mais également d’initiative lorsqu’elle est générale, ce qui couvre les modifications de la réglementation ou lorsqu’elle est utile pour le maintien des droits de l’assuré.
    En délivrant à cinq mois d’intervalle deux estimations de pension contenant un calcul différent et sans fournir d’explication ni attirer l’attention de l’intéressé sur les conséquences concrètes d’une réforme réglementaire connue, il y a manquement aux obligations de la Charte.

  • Commet une faute qui n’aurait pas dû l’être par une institution de sécurité sociale normalement prudente et diligente, celle qui, interpellée sur une question de cumul de prestations, fournit une réponse correcte au regard du régime qu’elle gère, mais incomplète en ce qu’elle n’envisage pas la situation sous l’angle du second régime concerné par cet éventuel cumul. Ce faisant, elle conforte l’assuré social dans sa croyance erronée que le cumul de prestations ne pose pas problème, ce dont impact sur la persistance de paiements indus et leur remboursement, dont elle doit supporter la charge sous forme de dommages-intérêts.

  • (Décision commentée)
    GRAPA – obligations de l’ONP - limites

  • (Décision commentée)
    Pension – absence d’obligation dans le chef de l’Institution sociale de prendre parti pour un assuré social contre un autre

  • Il doit être admis que l’information donnée par l’ONP à propos de la pension qui sera effectivement reconnue ne doit pas nécessairement être exacte quant au montant de celle-ci - sous peine de vider de son sens le devoir d’information de l’ONP, cette information doit, en revanche, être fiable et utile pour le futur pensionné qui, autrement, n’aurait pas intérêt à disposer d’un droit à être renseigné sur sa situation future - en transmettant des renseignements erronés, l’ONP commet donc une faute appelant réparation en cas de dommages provoqués par ceux-ci

  • (Décision commentée)
    Pension de retraite – estimation de la future pension – conséquences d’une erreur de l’O.N.P.

  • (Décision commentée)
    Devoir d’initiative en matière de pension

Trib. trav.


  • L’article 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 portant exécution de la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré toute information utile concernant ses droits et obligations. Il y va d’une obligation de résultat, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète.
    C’est ainsi que, à défaut d’être contraignante et d’entraîner l’octroi automatique des montants renseignés, l’estimation donnée à un futur pensionné quant au montant de sa future pension doit, à tout le moins, être correcte et fiable. Raisonner autrement viderait de tout sens ce devoir d’information, qui perdrait tout intérêt si les renseignements fournis pouvaient ne pas être crédibles et fiables.

  • (Décision commentée)
    Conséquences d’une mauvaise information donnée par l’Office National des Pensions par son ’service info pensions’


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