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Obligation préalable de réaliser les biens saisissables


Documents joints :

Cass.


  • Pour que la remise de dettes soit autorisée, il faut (hors mesures visées à l’article 1675/12, § 1er C.J.), que tous les biens saisissables soient réalisés. Il ne peut être dérogé à cette condition que si le juge considère ceci nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit.

  • Aux termes de l’article 1675/3, al. 3 C.J., le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. Le juge peut assortir la vente des biens de modalités qui permettent d’atteindre cet objectif.

C. trav.


  • La procédure en règlement collectif de dettes a notamment pour objet de garantir que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine. Aux termes de l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, la vente forcée intervient pour le compte de la masse. Le juge peut dès lors veiller à ce que, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire, le produit de cette vente soit utilisé en manière telle que le droit du débiteur et de sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine ne soit pas compromis (C. const., 16 juin 2011, n° 104/2011). La seule volonté de la médiée de conserver son immeuble ne peut s’identifier à « l’intérêt de la masse » (considéré sous l’angle d’un patrimoine d’affectation ou d’un groupement de créanciers). La cour note que, vu l’état d’endettement de la médiée et le prix d’achat de l’immeuble, la vente permettrait de rembourser l’ensemble des créanciers et de conserver un solde important pour elle, lui permettant de vivre dans le respect de la dignité humaine.

  • L’article 1675/14bis C.J., relatif à la réalisation des actifs renvoie expressément aux règles de l’exécution forcée en ce compris les articles 1580bis et 1580ter du même code (relatifs à la vente de gré à gré). Le caractère purgeant de la vente est consacré par toutes les ventes d’immeubles effectuées à tout stade de la procédure (élaboration ou exécution du plan).

  • Les circonstances suivantes peuvent être retenues afin de déroger à l’obligation de réaliser les biens saisissables avant un plan de règlement judiciaire avec remise partielle de dettes : l’âge, la santé, la situation financière de l’intéressée, qui ne lui permettrait même pas de se reloger


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