Terralaboris asbl

Personnel de service


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 1142 du Code civil, qui dispose que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, n’exclut pas que l’exécution en nature constitue le mode normal d’exécution forcée des obligations de faire lorsque celle-ci demeure possible. L’extinction du contrat ne fait pas obstacle à l’application de cet article.
    Dans la mesure où l’Etat étranger, qui n’y était pas tenu par la loi, s’est obligé par le contrat de travail à assujettir l’intéressée à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés et à payer les cotisations sociales et qu’il a mis fin au contrat sans avoir exécuté cette obligation, il peut être condamné à régulariser l’assujettissement à la sécurité sociale en versant les cotisations de sécurité sociale, cotisations personnelles et patronales, pour toute la période contractuelle. Il n’y a pas de violation des articles 37 de la loi du 3 juillet 1978 non plus que 1134 et 1142 du Code civil.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, l’assujettissement à la sécurité sociale belge du personnel de service, étant les membres du personnel de la mission diplomatique employés au service de cette mission, doivent être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
    Si la Convention de Vienne ne précise pas si le renvoi effectué par l’article 37.3 fait référence à l’exemption sans conditions de l’article 33.1 ou à l’exemption sous conditions de l’article 33.2., la cour constate que, en l’espèce, la situation de l’intéressé est très différente de celle des agents diplomatiques (ceux-ci ayant des liens de rattachement étroits avec l’État accréditant dont ils sont les représentants) et elle est également distincte de celle des domestiques privés, dans la mesure où ils sont au service de l’État accréditant alors que ces domestiques privés sont employés par un agent diplomatique personne physique.
    En matière de couverture de sécurité sociale, leur situation est cependant plus proche de celle de ce personnel domestique privé, cette catégorie n’ayant pas nécessairement de lien de rattachement avec l’État accréditant autre que leur occupation pour celui-ci ou pour l’un de ses diplomates. L’objectif sous-jacent aux dispositions en cause étant que tout salarié doit pouvoir jouir d’un système étatique de sécurité sociale - étant un instrument permettant de réaliser le droit à la dignité humaine et relevant, à ce titre, de l’ordre public international -, la cour conclut qu’il y a lieu d’interpréter l’article 37.3 de la Convention de Vienne comme renvoyant à l’article 33.2.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques dispose en son article 33 (§§ 1er et 4) que l’agent diplomatique est exempt des dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditaire, exemption qui n’exclut cependant pas que les parties puissent y déroger.
    En vertu de l’article 37, § 3, de la Convention, les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui n’ont pas leur résidence permanente dans celui-ci bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, de même que de l’exemption prévue ci-dessus.
    Au sens de la Convention, les résidents permanents sont ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour ordinaire, tandis que les titulaires d’une carte de séjour spéciale délivrée dans le cadre d’un statut privilégié constituent une autre catégorie. Il y a en effet lieu de favoriser le maintien du lien avec le système légal de l’Etat accréditant vu l’intérêt limité d’appliquer la législation de l’Etat accréditaire à du personnel caractérisé par une mobilité territoriale.


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