Commentaire de C.J.U.E., 11 avril 2019, Aff. n° C-483/17 (TAROLA c/ MINISTER FOR SOCIAL PROTECTION)
Mis en ligne le 30 août 2019
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 juin 2023, R.G. 2021/AL/407
Mis en ligne le 17 mai 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 juin 2022, R.G. 2021/AL/407
Mis en ligne le 28 mars 2023
(Décision commentée)
La lecture combinée de l’article 7, § 1er, sous a) et § 3, sous c), de la Directive n° 2004/38/CE permet de retenir que le bénéfice du maintien du statut de travailleur est reconnu à tout citoyen de l’Union qui a exercé une activité dans l’Etat membre d’accueil, quelle que soit la nature de celle-ci (salariée ou non). Pour ce qui est du citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’Etat membre d’accueil pendant moins d’un an, il ne bénéficie du maintien de son statut de travailleur que pour une durée à fixer par l’Etat membre, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à 6 mois. Tel doit être le cas pour toutes les situations dans lesquelles un travailleur a été contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de cesser son activité avant l’échéance d’une année, quels que soient la nature de l’activité exercée et le type de contrat conclu.
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de « travailleur », au sens de cet article, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant.
La qualification formelle de travailleur indépendant au regard du droit national n’exclut pas qu’une personne doive être qualifiée de travailleur au sens de la directive 92/85 (directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail) si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une relation de travail au sens de cette directive (avec renvoi à l’arrêt Allonby, C-256/01). Ainsi, un membre d’un organe dirigeant d’une société de capitaux peut-il être considéré comme un ‘travailleur’ au sens du droit communautaire.
Quant à la notion de « travailleuse enceinte », celle-ci est définie à l’article 2, sous a), de la directive 92/85, comme étant « toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Le législateur de l’Union a entendu donner une portée autonome propre au droit de l’Union à la notion de « travailleuse enceinte », même si, pour l’un des aspects de cette définition − celui qui a trait aux modalités selon lesquelles la travailleuse informe son employeur de son état −, il a procédé à un renvoi aux législations et/ou pratiques nationales (avec renvoi à l’arrêt Kiiski, C-116/06).
La notion de travailleur en droit communautaire n’est pas univoque mais varie selon le domaine d’application envisagé. Ainsi, la notion de travailleur utilisée dans le cadre de l’article 48 du traité CE et du règlement n° 1612/68 ne coïncide pas nécessairement avec celle qui a cours dans le domaine de l’article 51 du traité CE et du règlement n° 1408/71.
Dans le cadre de l’article 48 du traité et du règlement n° 1612/68, doit être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit également être qualifiée de travailleur.
Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail
(Décision commentée)
L’octroi à un ressortissant européen du droit de séjour est déclaratif et a un effet rétroactif à la date de la demande. Ce ressortissant est par ailleurs exclu du droit à l’intégration sociale et à l’aide sociale durant les trois premiers mois de séjour sous la seule réserve de la qualité de travailleur au sens de la directive 2004/38/CE.
(Décision commentée)
Si une personne acquiert le statut de travailleur (salarié ou non), elle ne peut être exclue du droit aux prestations d’assistance sociale en raison de sa nationalité et elle bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux nationaux. La notion de travailleur a une portée autonome en la matière et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, étant visée toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités réduites au point d’être purement marginales et accessoires.
Est assimilé à un travailleur au sens de la Directive n° 2004/38, et ce même s’il n’exerce plus d’activité, le citoyen de l’Union qui se trouve au chômage involontaire (avec une condition d’occupation supérieure à un an et une exigence d’enregistrement en qualité de demandeur d’emploi au service de l’emploi compétent), de même qu’en cas de fin d’un contrat à durée déterminée inférieure à un an (et autres conditions spécifiques), situation où le statut de travailleur est conservé pendant au moins six mois.