Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 avril 2018, R.G. 2018/AB/329
Mis en ligne le 12 février 2019
(Décision commentée)
En limitant le droit au congé qu’il prévoit au décès des seuls parents ou alliés des conjoints des membres du personnel des administrations de l’Etat et non de leurs autres partenaires, l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution qui, à l’estime de la Cour constitutionnelle, autorisent une différence de traitement basée sur le statut matrimonial justifiée par les différences existant entre les états, tant en ce qui concerne les devoirs que se doivent les membres du couple que leur situation patrimoniale. Il revient au législateur, qui n’y est toutefois pas tenu, de choisir la voie de l’assimilation.