Terralaboris asbl

Indemnité compensatoire de préavis


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 109 de la loi du 26 décembre 2013 « concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement », dans l’interprétation selon laquelle la période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par l’indemnité de congé doivent se suivre sans pouvoir coïncider, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • L’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l’objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, s’il est interprété comme entraînant la suspension complète des indemnités d’incapacité de travail calculées en fonction d’une occupation à temps plein alors que l’indemnité compensatoire de préavis qui fait obstacle à l’indemnisation a été calculée en fonction d’une rémunération à temps partiel.
    La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l’accord-cadre, si elle est interprétée comme entraînant la suspension de la partie des indemnités d’incapacité de travail correspondant à l’occupation à laquelle il est mis fin moyennant payement d’une indemnité compensatoire de préavis et non de la totalité des indemnités d’incapacité de travail.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités AMI pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération ou à une indemnité compensatoire de préavis (article 103, § 1er, de la loi coordonnée). Il peut cependant en bénéficier dès lors qu’il y a droit ou, en attendant de les recevoir, à la condition d’informer son organisme assureur. Cette information est double : il s’agit de donner tout élément de nature à établir le droit en cause ainsi que d’informer de toute action engagée ou de toute autre procédure en vue d’obtenir l’avantage en question. L’exception vise la personne qui a averti son organisme assureur qu’elle fait le nécessaire pour faire valoir son droit. Il y a une obligation de déclaration préalable. A défaut de respecter celle-ci, les indemnités sont versées indûment. A la question de la nature du paiement (indu ou non), s’ajoute celle du délai de récupération et même en cas de bonne foi le paiement reste indu dès lors qu’une condition d’octroi n’est pas présente.

  • (Décision commentée)
    En cas d’occupation à raison de deux mi-temps (l’employeur ayant en l’espèce mis fin précédemment à l’un deux et procédant au licenciement du travailleur dans le cadre du second), si celui-ci est en incapacité de travail et à charge de la mutuelle, il conserve pendant la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis le droit à la moitié de ses indemnités d’incapacité de travail sur la base du contrat mi-temps ayant pris fin précédemment (décision rendue après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 septembre 2014, n° 141/2014, selon lequel il n’est pas justifié que le paiement des indemnités pour incapacité de travail octroyées au travailleur qui percevait deux ou plusieurs rémunérations à temps partiel soit suspendu pour sa totalité lorsque le travailleur bénéficie d’une indemnité compensatoire de préavis pour l’un de ses contrats, calculée en conséquence sur la base d’une partie seulement de sa rémunération totale).

Trib. trav.


  • L’article 103 de la loi coordonnée, s’il interdit le versement d’indemnités d’assurance maladie invalidité pour la même période que celle durant laquelle l’assuré social peut prétendre à une indemnité compensatoire, admet néanmoins leur paiement dans l’attente de la perception effective de ladite indemnité pour autant que l’intéressé informe son organisme assureur (i) de tout élément de nature à établir son droit et (ii) de toute action engagée ou autre procédure en vue d’obtenir cet avantage. Dans le chef de l’assuré auquel son employeur, en procédure de réorganisation judiciaire, a commencé à effectuer des paiements partiels de son indemnité compensatoire, cette information doit, à tout le moins, consister à transmettre à son organisme assureur, avant le premier paiement de son dû, une copie de sa lettre de licenciement avec effet immédiat, ce qui permet d’établir son droit à une indemnité compensatoire de préavis, les coordonnées de son ancien employeur, ainsi que le plan de redressement établi par le tribunal de l’entreprise dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire et les modalités de paiement, par lui, de l’indemnité compensatoire de préavis dont il lui est redevable.

  • L’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prohibe le cumul des indemnités d’incapacité de travail avec une rémunération. L’article 241 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 tempère la rigueur de ce principe en permettant à l’assuré social de bénéficier des indemnités en attendant de percevoir effectivement cet avantage pour autant que ce dernier informe son organisme assureur de cet état.
    Les règles applicables à la transgression de l’interdiction de cumul doivent être distinguées suivant l’ordre chronologique dans lequel les paiements ont été effectués et suivant le respect ou non de l’obligation d’information incombant à l’assuré social :
    a) lorsque l’OA est intervenu après le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, cette intervention a un caractère indu vu qu’il n’est pas satisfait à la condition qu’elle ait lieu ‘en attendant que’ l’assuré social reçoive un des avantages visés à l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée ;
    b) lorsque l’OA est intervenu avant que l’assuré social perçoive effectivement une indemnité compensatoire de préavis, les paiements effectués par lui sont indus si l’assuré social n’a pas respecté l’obligation d’information que lui impose l’article 241 précité. Dans cette hypothèse, l’OA peut introduire une action en répétition d’indu à l’encontre de l’assuré social ;
    c) lorsque l’OA est intervenu avant que l’assuré social perçoive effectivement une indemnité compensatoire de préavis, les paiements effectués par lui sont réguliers et il a payé sa propre dette si l’assuré social a respecté son obligation d’information. Dans cette hypothèse, en cas de décaissement postérieur par le débiteur de l’indemnité compensatoire de préavis, l’OA ne peut pas introduire une action en répétition d’indu à l’encontre de l’assuré social. Il n’a pas d’autre choix que celui d’introduire une action subrogatoire à l’encontre de ce débiteur.

  • (Décision commentée)
    La différence de traitement à laquelle est exposé le travailleur en crédit-temps qui a perçu une indemnité de préavis, selon qu’il relève de la réglementation du chômage ou de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans le cadre de la réglementation du chômage, l’indemnité de préavis est proratisée en sorte qu’elle couvre une période plus courte. Dans celui de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’indemnité de préavis n’est pas proratisée. Le droit du travailleur aux indemnités d’incapacité est donc reporté à l’issue de la période totale couverte par cette indemnité de préavis.
    La proratisation susmentionnée rencontre une logique spécifique et propre à la réglementation du chômage, qui ne trouverait aucune justification dans la matière de l’assurance obligatoire maladie-invalidité.


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