Commentaire de C. trav. Anvers (div. Anvers), 19 juin 2019, R.G. 2018/AA/370
Mis en ligne le 29 mai 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 février 2015, R.G. 2013/AB/416
Mis en ligne le 14 septembre 2015
(Décision commentée)
Des objectifs spécifiques n’ayant pas été fixés pour le travailleur et aucun plan particulier de commissions ne lui ayant été remis, il y a manquement au principe de bonne foi, qui trouve à s’appliquer dans les conventions sous condition suspensive : la partie qui est la seule en mesure de permettre l’accomplissement de la condition suspensive doit tout mettre en œuvre pour rendre la réalisation de celle-ci possible. Par ailleurs, en tardant à remettre un plan de commissions, la société a commis une faute contractuelle.
Vu qu’elle avait pris l’engagement du paiement d’un variable déterminé et qu’elle a empêché la réalisation de ce droit par sa faute ou sa négligence, les conditions permettant le paiement de la commission maximale sont remplies, conformément à l’article 1178 du Code civil.
(Décision commentée)
L’employeur qui s’engage par contrat à souscrire une assurance de type « revenu garanti » au bénéfice d’un de ses travailleurs, ne peut exciper du fait qu’aucune compagnie n’assure ce genre de risque pour les travailleurs ayant dépassé l’âge de la pension pour soutenir que, l’engagement étant impossible à réaliser, son bénéficiaire ou son ayant droit ne peut en exiger l’exécution. C’est, en effet, en raison de son défaut de prévoyance et de bonne gestion que l’intéressé a été privé de l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre en application de la clause contractuelle litigieuse. Elle doit donc l’indemniser pour le dommage ainsi subi.
Il n’est certes pas tenu au versement, pour toute la période d’incapacité de travail et jusqu’au jour du décès, de l’intégralité de la rémunération brute. Il doit, en revanche, réparation dans les limites dans lesquelles l’assureur serait intervenu si le contrat avait été souscrit. Il y a donc lieu d’admettre que l’indemnisation peut, sinon doit, tenir compte d’une période de carence et d’un plafond d’intervention mensuelle comme prévu aux conditions générales d’une assurance.