Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 14 juin 2021, R.G. 19/205/A
Mis en ligne le 28 décembre 2021
Pour procéder au test de comparabilité, il faut prendre des catégories de personnes qui partagent le critère protégé (appartenance syndicale) et celles qui ne sont pas protégées (les autres travailleurs). Il faut comparer ces personnes avec d’autres personnes dans des situations similaires. Lorsqu’un délégué exerce ses mandats, il ne peut être comparé à un travailleur qui ne travaille plus car en incapacité, en congé de maternité, etc. L’exercice du mandat doit être assimilé à du travail effectif. Dès lors que des éléments sont produits présumant une discrimination fondée sur le critère protégé (délégué syndical qui exerce son mandat à temps plein), il faut vérifier si la mesure (absence de promotion) est raisonnable et proportionnée.
Niveau comparativement très faible de réengagement des anciens travailleurs protégés
(Décision commentée)
La jurisprudence de la Cour de Justice indique la manière d’identifier des mesures qui bien qu’apparemment neutres produisent en pratique un effet défavorable pour des personnes caractérisées par un critère protégé. Pour qu’il y ait discrimination indirecte, la mesure litigieuse doit aboutir en pratique à désavantager un nombre beaucoup plus important de personnes caractérisées par un motif protégé que d’autres. Pour ce, il faut recourir à une analyse statistique pour vérifier si l’impact est disproportionné sur un groupe protégé. Par ailleurs, certaines mesures sont par nature et intrinsèquement susceptibles de défavoriser les personnes présentant un tel critère.
Dès lors qu’est identifié un critère apparemment neutre mais de nature à créer une discrimination indirecte, il faut se demander s’il touche en pratique un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs qui exercent des mandats syndicaux que d’autres travailleurs. Cette preuve est à fournir par le demandeur, qui doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.