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Lésions ultérieures


C. trav.


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C. trav.


  • La présomption de causalité couvre également la lésion postérieure (basculement lent dans la psychose) à la lésion constatée au moment de l’accident (double fracture du tibia et du péroné). A défaut pour l’assureur-loi d’établir que la lésion n’a pas été causée par l’événement soudain, le doute profite à la victime de l’accident.

  • Résultent de l’accident du travail toutes les lésions qui ne sont pas directement imputables à l’accident dès lors qu’il est établi qu’elles ne seraient pas survenues dans la même mesure, sans l’accident.

  • La présomption légale vaut également pour les suites de la lésion. La Cour de cassation l’a rappelé en décidant que la présomption de l’article 9 ne peut être écartée au motif que la lésion invoquée est postérieure à celle constatée au moment de l’accident (avec renvoi à Cass., 29 novembre 1993, n° S.93.0034.F et Cass., 28 juin 2004, n° S.03.0004.F).

  • En matière d’accident du travail existe une présomption réfragable de lien de causalité entre la lésion et l’accident, qui vaut également pour la lésion postérieure à l’accident, et ce même si elle est une suite du traitement de la lésion constatée. La preuve de l’absence de lien de causalité incombe à l’assureur-loi et requiert qu’il soit exclu, avec le plus haut degré de vraisemblance, que les lésions soient, concrètement, une conséquence en tout ou en partie de l’événement soudain.

  • Le lien de causalité est envisagé par la Cour de cassation au regard de la conception de la théorie de l’équivalence des conditions. La question à résoudre est de savoir si, sans le fait litigieux, le dommage se serait réalisé de la même façon et dans la même mesure. Il y a lien de causalité lorsqu’il est établi que le dommage, tel qu’il s’est produit, ne se serait pas réalisé si le fait litigieux n’était pas survenu. Dans l’examen de la causalité, il n’est pas nécessaire de déterminer que le fait retenu comme l’agent causal soit déterminant du dommage.
    En l’espèce, la cour constate qu’il résulte du mécanisme légal que l’intervention chirurgicale contestée n’aurait pas eu lieu si l’accident ne s’était pas produit, et cela même si cette intervention a ultérieurement été considérée par l’expert comme étant inopportune. Le juge peut retenir, en relation causale avec l’accident, une opération présentée à la victime comme de nature à réduire son préjudice consécutif à celui-ci, même si elle s’avère a posteriori inopportune.

  • En application de l’article 9 de la LAT, toute lésion dont l’existence est reconnue est présumée avoir été causée par l’accident du travail, et ce même si elle apparaît après l’accident. La victime n’a pas à établir le lien causal entre la lésion et celui-ci (lésion psychologique).

  • Rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation : la présomption légale peut être mise en œuvre lorsque la lésion est postérieure à la lésion constatée lors de l’accident – pas de distinction entre les lésions contemporaines de l’accident et celles survenues ultérieurement – poussée de sclérose en plaques (en l’espèce)

  • Application aux lésions autres qu’immédiates - Renversement : exigence du plus haut degré de vraisemblance (au vu de l’état des connaissances médicales) de l’absence de fort lien avec l’accident.

  • (Décision commentée)
    La présomption vaut également pour les lésions observées ultérieurement, quelles que soient les circonstances intervenues entre-temps, pour autant que le lien causal reste plausible

  • (Décision commentée) Fibromyalgie - absence de double lien causal - renversement de la présomption - écartement du rapport d’expertise pour inadéquation de la mission expertise

  • La présomption légale n’est pas renversée si une autre lésion est décelée après la lésion initialement constatée (renvoi à Cass., 29 novembre 1993)

  • La présomption légale joue y compris lorsque la lésion invoquée est postérieure à l’accident ou postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière. Elle joue aussi lorsque le traitement appliqué est inadéquat.

  • Lésions ultérieures : névrose (relation causale indirecte)


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