Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 mars 2022, R.G. 2020/AB/766
Mis en ligne le 7 février 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 février 2016, R.G. 2015/AB/54
Mis en ligne le 28 octobre 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 20 mai 2015, R.G. 2014/AM/135
Mis en ligne le 27 octobre 2015
Commentaire de C. trav. Liège, div. Liège, 8 mai 2015, R.G. 2014/AL/524
Mis en ligne le 28 septembre 2015
Commentaire de Cass., 9 novembre 2015, n° S.15.0039.N
Mis en ligne le 12 avril 2016
(Décision commentée)
Il y a existence de l’autorité de l’employeur au sens de l’article 7, 1er et 3e alinéas de la loi du 10 avril 1971 si le travailleur a, en conséquence de son contrat de travail, eu sa liberté personnelle limitée. L’exécution du contrat de travail couvre en effet les circonstances où le travailleur se trouve sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident. Ainsi, en cas de participation à une compétition sportive, il faut vérifier si le travailleur était limité dans sa liberté personnelle.
Lorsque le travailleur se livre à une activité personnelle pendant le temps normalement réservé à l’exécution du contrat, l’accident ne survient pas au cours de l’exécution du contrat. Lorsqu’une interruption du travail pour convenances personnelles est établie, il n’y a pas accident du travail.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une concierge doit être présente même en-dehors de ses heures de prestations effectives (tout en pouvant cependant s’absenter pendant une certaine tranche horaire), que sa mission de surveillance porte sur les locaux communs, les façades extérieures ainsi que les parkings et les abords, le fait pour elle d’observer à son retour d’une absence de quelques heures (ceci étant sans incidence puisqu’elle se trouvait sur les lieux du travail au moment des faits) la façade de l’immeuble et de constater la présence d’un cambrioleur dans l’immeuble, permet de conclure que, au moment de l’accident, la concierge se trouvait bien sous l’autorité de l’employeur. L’accident doit dès lors être considéré comme survenu dans le cours de l’exécution des fonctions.
Est survenu dans le cours de l’exercice des fonctions l’accident qui s’est produit lors d’un tournoi de mini-foot, organisé, encouragé et financé par l’employeur, réservé aux seuls membres de son personnel, qui se tenait dans un hall loué par l’employeur et où ce dernier avait ainsi une autorité. La cour retient en outre qu’un prix pour du « fair play » a été attribué, montrant que l’employeur y attachait de l’importance et y veillait et que le comportement des joueurs (agressions, départ inopiné, …) était susceptible de trouver un écho négatif dans la grille d’évaluation du personnel. L’employeur pouvait exercer sur le travailleur au moment de l’accident son autorité, la liberté personnelle de celui-ci étant limitée.
L’inoculation d’un vaccin survenue dans le cours de l’exercice des fonctions est présumée avoir eu lieu par le fait de l’exercice de celles-ci. Dans la mesure où l’employeur (secteur public) ne renverse pas la présomption, cette règle doit s’appliquer, d’autant que, étant survenue au cours d’un acte médical proposé et organisé par l’employeur dans le cadre de la promotion de la santé au travail, la vaccination a bien eu lieu par le fait de l’exercice des fonctions.
(Décision commentée)
En matière d’accident du travail, l’autorité de l’employeur signifie que la liberté et l’activité personnelle du travailleur sont limitées en conséquence de l’exécution du contrat de travail (renvoi à Cass., 9 novembre 2015 n° S.15.0039.N). La notion d’exécution du contrat de travail est plus large que celle du travail elle-même. Elle peut viser l’exercice pendant l’exécution du contrat de travail d’une activité personnelle autorisée par l’employeur.
(Décision commentée)
Un accident survenu lors d’un match de mini-foot peut être un accident du travail s’il y a à ce moment exécution du contrat de travail, c’est-à-dire que le travailleur se trouve, dans le cours de l’épreuve sportive, sous l’autorité – même virtuelle – de son employeur. Il doit cependant établir une telle autorité.
(Décision commentée)
Il faut examiner si l’accident est survenu à un moment où le travailleur avait sa liberté personnelle limitée en raison de l’exécution du contrat. Le but de la loi est de protéger la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve sous l’autorité de l’employeur – celle-ci pouvant être purement virtuelle. L’exécution du contrat ne coïncidant pas avec l’exécution du travail lui-même, le lien de subordination ne peut pas être limité à la durée de l’exécution du travail. L’accident étant survenu dans la cuisine de l’habitation de l’employeur, la cour retient que le lieu du travail était situé au sein même de l’habitation et que l’employée pouvait très bien être tenue de signaler son départ à son employeur ou à son épouse, ceci pouvant être un usage.