Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 22 octobre 2019, R.G. 2018/AN/118
Mis en ligne le 29 mai 2020
Le fait que la déclaration a été rentrée tardivement n’est pas sanctionné comme tel par la loi sur les accidents du travail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de la victime.
Le fait que la déclaration d’accident ait été rentrée tardivement n’est pas sanctionné comme tel par la loi. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et, dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de celle-ci. La cour souligne que, même s’il a subi une lésion, le travailleur ne ressent pas nécessairement le besoin de se déclarer inapte illico presto. Il n’est dès lors pas admissible de pénaliser un travailleur qui tente de dominer son mal afin de poursuivre ses prestations et ne fait valoir l’accident que plus tard, lorsque la lésion apparaît sérieusement.
Vu le caractère d’ordre public de la loi du 10 avril 1971, le retard dans l’établissement de la déclaration d’accident du travail ne peut faire échec aux droits de la victime dès lors que l’accident du travail est établi. Ainsi, une déclaration d’accident tardive ne suffit pas à mettre en doute la réalité de l’accident. En l’espèce, le travailleur a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2010 et a transmis sa déclaration au Fonds des Accidents du travail le 17 juin 2013. Ce retard est expliqué de façon cohérente par la victime qui expose que ce n’est que le 23 mars 2012 qu’elle a, vu la persistance des douleurs, consulté un médecin spécialiste, et que c’est suite à une série d’examens complémentaires qu’elle a, après avoir appris qu’elle était encore dans les délais pour introduire une déclaration, introduit celle-ci.
(Décision commentée)
La déclaration d’accident du travail faite par la victime n’est pas soumise à un délai particulier et une déclaration « tardive » doit être admise dès lors qu’il est constaté que celle-ci ne remet pas en cause la réalité du fait invoqué non plus que son caractère soudain ou encore qu’il soit susceptible d’avoir engendré la lésion.
Vu le caractère d’ordre public de la loi, le retard dans l’établissement de la déclaration d’accident ne peut faire échec aux droits de la victime dès lors que l’accident du travail est établi. La preuve de l’événement soudain peut résulter de la propre déclaration de la victime, le délai intervenu pour établir la déclaration étant sans incidence, à condition qu’elle ne soit pas contredite par les éléments de la cause. Si le travailleur a déclaré tardivement l’accident, ceci n’aura donc pas d’effet particulier sur le mécanisme de la preuve. Il n’y a aucune sanction en cas de déclaration tardive : celle-ci ne suffit pas à mettre en doute la réalité de l’accident.
Lorsqu’il existe une contestation sur l’existence d’un accident du travail, il convient de procéder en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner si les faits sur lesquels se fonde le demandeur pour réclamer réparation sont établis. À cet égard, la preuve de l’événement soudain peut résulter de la propre déclaration de la victime, le délai intervenu pour établir la déclaration étant sans incidence – à condition qu’elle ne soit pas contredite par les éléments de la cause. Ainsi, le seul fait pour un travailleur de compléter une déclaration d’accident 8 mois après l’événement soudain ne permet pas de remettre en cause la véracité de ses propos.
Dans un deuxième temps, il convient de vérifier si les faits relatés constituent un événement soudain au sens de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public). À cet égard, la seule circonstance que la lésion ne soit pas concomitante à l’événement épinglé n’interdit pas de considérer cet événement comme un événement soudain. En l’espèce, l’incapacité de travail du travailleur a débuté 11 jours après l’événement soudain.
La loi sur les accidents du travail ne prévoit pas un délai particulier pour l’introduction de la déclaration d’accident. La tardiveté de celle-ci n’entraîne aucune déchéance du droit à la réparation et ne prive pas le travailleur du bénéfice de la présomption légale de causalité entre l’accident et la lésion. Il n’est pas non plus requis que la lésion soit concomitante à l‘événement soudain ni qu’une incapacité de travail en résulte aussitôt. Il n’y a pas lieu de pénaliser un travailleur qui tente de poursuivre ses prestations et ne fait valoir l’accident que plus tard, quand la lésion apparaît sérieusement.