Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2023, R.G. 2019/AB/599
Mis en ligne le 18 août 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 février 2022, R.G. 2019/AB/791
Mis en ligne le 27 juin 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 juillet 2012, R.G. 2011/AB/676
Mis en ligne le 29 octobre 2012
(Décision commentée)
On ne peut automatiquement postuler qu’en poursuivant l’exécution de son contrat pendant toute la période couverte par un préavis nul, le travailleur, qui n’était pas conscient de cette nullité ou ignorait les conséquences de la notification d’un préavis nul, aurait renoncé à se prévaloir du congé qui lui avait été notifié.
(Décision commentée)
Dès que le congé moyennant un préavis nul est notifié, il y a en principe rupture immédiate du contrat de travail, les parties ayant cependant la possibilité de renoncer à se prévaloir du congé immédiat, le contrat subsistant alors jusqu’à ce qu’il y soit mis fin autrement. La renonciation à invoquer le congé immédiat n’implique cependant pas qu’il soit renoncé à la nullité absolue du préavis ou au droit d’invoquer celle-ci. En l’espèce, la cour considère qu’ayant soulevé la nullité du préavis par lettre recommandée 12 jours après le licenciement, l’ouvrier a réagi dans un délai rapide et raisonnable et que le fait qu’il ait continué à travailler jusqu’à cette date ne permet pas de considérer qu’il ait couvert la nullité.
Pour exister, un acte juridique invoqué sous la forme d’un écrit doit être signé par son auteur, ce qui permet de l’identifier et de vérifier qu’il adhère à son contenu. Le défaut de signature d’un courrier de licenciement ne le rend pas nul ─ ce qui suppose l’existence préalable de l’acte ─, mais inexistant pour atteindre la substance de la volonté de rompre, avec pour conséquence qu’il ne sortit aucun des effets attachés au congé et n’est, tout au plus, qu’un projet qui ne peut traduire la volonté certaine de rompre le contrat à la date de son envoi.
En vertu de l’article 37, §1er, al. 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification du congé donné par l’employeur ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier de justice. Il s’agit d’une nullité absolue, laquelle ne peut donc être couverte par le travailleur. Ainsi, lorsque le travailleur reçoit, de la main à la main, une lettre de licenciement prévoyant un préavis, il peut valablement invoquer la nullité de ce préavis et a droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant au préavis qui aurait dû lui être notifié.
Si ce préavis est néanmoins presté, le travailleur peut réclamer une indemnité compensatoire au terme du contrat, le fait de la prestation ne pouvant être une renonciation à se prévaloir de cette nullité (ordre public).
En présence de deux mentions contradictoires des services de la poste (« adresse insuffisante/incorrecte » en ce qui concerne le premier envoi et « non réclamé » en ce qui concerne le second), il appartient à l’employeur de procéder aux vérifications d’usage, voire, le cas échéant, de renouveler l’envoi de la lettre de licenciement à l’adresse identifiée sous l’ancienne et la nouvelle dénomination de rue.
En cas de préavis nul, si le travailleur ne se prévaut pas de la rupture immédiate du contrat et que les parties poursuivent l’exécution de celui-ci jusqu’au terme du préavis notifié irrégulièrement, l’exécution du contrat durant le préavis ne prive pas le travailleur du droit à l’indemnité compensatoire. En effet, la poursuite des relations de travail pendant le préavis frappé de nullité ne peut ni être interprétée comme une renonciation à invoquer la nullité du préavis ni couvrir celle-ci. La prestation du préavis n’indique pas la volonté des parties de renoncer au congé notifié par l’employeur ou de conclure un nouveau contrat de travail. Tant la renonciation au congé que la conclusion d’un nouveau contrat sont des actes juridiques qui nécessitent un consentement qui ne peut être présumé sur la base d’un comportement susceptible d’une autre interprétation.
En cas de nullité du préavis, le contrat de travail est en principe rompu sur le champ, même s’il est fait mention d’une date ultérieure dans la lettre de licenciement. Lorsque les parties ne se sont pas prévalues de l’irrégularité de la notification au sens de l’article 37, § 1er, alinéa 4, L.C.T., elles peuvent, après un délai raisonnable, être considérées par le juge comme ayant renoncé à ce droit. Le contrat de travail continue à exister jusqu’à ce qu’il y soit mis fin autrement.
La jurisprudence majoritaire admet qu’un licenciement peut se déduire de la remise par l’employeur du document C4.
Le travailleur à qui un préavis irrégulier a été notifié et qui, de manière certaine, marque son accord sur l’exécution de prestations pour une durée limitée à l’expiration de laquelle les relations de travail doivent prendre fin sans nouveau congé, préavis ou indemnité renonce, ce faisant, à se prévaloir du congé immédiat qui lui a été donné, mais également à la nullité du préavis et à une indemnité compensatoire de préavis.
Sauf à démontrer d’autres éléments, tels qu’une erreur, qui en affecteraient la validité, cet accord, postérieur à la notification du congé, est régulier : il ne consiste pas en la couverture - illicite - de la nullité du préavis, mais en un accord - régulier - sur le fait que le contrat continuera à être exécuté jusqu’à une date déterminée.
A partir du moment où il est licencié, le travailleur peut conclure un accord sur les modalités du congé, notamment convenir que le contrat de travail continuera à être exécuté jusqu’à une date déterminée, De la nullité du préavis, il ne se déduit pas que la mention de cet accord dans la lettre de congé doit être réputée non avenue.
Une erreur des services postaux ayant traité un envoi recommandé comme un pli ordinaire est sans incidence sur la régularité de la notification du congé, établie par la production du talon de l’envoi recommandé de la lettre de licenciement, revêtu du cachet de la poste. Ce talon démontrant à suffisance que l’employeur a rempli l’obligation que lui fait l’article 37, § 1er, LCT, il importe peu que, à la suite de la demande qui lui a été adressée, la Poste atteste n’avoir trouvé aucune trace de l’envoi.
Mention relative à la durée - non reprise - conséquences
Mentions obligatoires - absence de date de début - date déterminable - pas de nullité
Notification à une adresse erronée
(Décision commentée)
Renonciation à se prévaloir de la nullité – poursuite des prestations – auteur de la rupture intervenue ultérieurement
Poursuite des relations contractuelles - conséquences
Réaction immédiate - rupture du contrat
Non respect art. 37, § 1er, 4e alinéa L.C.T. - conséquences
Validité d’un accord sur les modalités du congé - renvoi à Cass., 14 décembre 1992
Absence des mentions obligatoires - conséquences
Nullité absolue du préavis pour non-respect du formalisme (absence de signature) - inexistence de l’acte sans effet sur la validité du congé
Validité du congé - conséquences
Remise de préavis de la main à la main- nullité absolue - absence de couverture de la nullité par la prestation d’un préavis irrégulier.
Notification de la main à la main - nullité absolue - rupture en cours de prestation du préavis - délai de réflexion
Absence de réaction du travailleur et poursuite des prestations
La circonstance que, comme en atteste le cachet de la poste apposé sur l’accusé de réception, un pli recommandé expédié à une mauvaise adresse ait, finalement, pu être remis à son destinataire est dénuée de pertinence et ne change rien au fait qu’aucun effet de notification ne peut valablement être reconnu à son expédition en tant que telle.
La poursuite de l’exécution du contrat de travail durant la période couverte par le préavis, associée au fait que le travailleur a pris ses demi-jours de congé pour rechercher un nouvel emploi et n’a pas émis de réserves par rapport à la validité du préavis, permettent de conclure qu’il a couvert la nullité de celui-ci.