Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2019, R.G. 2019/AB/536
Mis en ligne le 25 février 2020
La circonstance que le travailleur aurait choisi ou accepté que la procédure se déroule en néerlandais devant un tribunal néerlandophone ne permet pas de déroger à l’article 38 de la loi du 15 juin 1935. Il s’ensuit, indépendamment du fait que le décret flamand concernant l’emploi des langues était par ailleurs applicable, que si, compte tenu de la situation du domicile de l’intéressé, la notification de ce jugement doit être faite en région de langue française, une traduction française de celui-ci doit être jointe à cette notification, ce sous peine de nullité absolue et avec pour conséquence (i) que le délai d’appel prévu par l’article 11 de la loi du 19 mars 1991 n’a jamais commencé à courir et (ii) que, malgré l’admission du motif grave par le tribunal, le licenciement subséquent est irrégulier. C’est donc à bon droit que, dans ces circonstances, l’intéressé poursuit la condamnation de son employeur à lui payer l’indemnité prévue par l’article 17 de cette même loi.
L’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 prévoit que la requête est introduite par lettre recommandée à la poste et qu’elle est envoyée par le greffe à toutes les parties.
En l’espèce, n’étant pas contesté que la candidature de l’intéressé a été présentée par une organisation syndicale représentative, celle-ci a la qualité de partie au litige. La notion de ’parties’ vise l’employeur, le travailleur et l’organisation qui a présenté sa candidature. La requête d’appel doit donc viser également l’organisation. L’article 11 de la loi du 19 mars 1991 n’est cependant pas prescrit à peine de nullité, le but de la disposition étant par ailleurs atteint par la présence in fine de l’organisation (qui a comparu volontairement). L’omission dans la requête d’appel n’ayant entraîné aucun préjudice pour l’employeur, l’appel est recevable.
Le délai prévu par l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 étant, comme l’a rappelé la Cour de cassation (cf. son arrêt du 14 juin 1996, Pas., I, p. 831), un délai de déchéance ayant pour objectif de faire naître, dans un délai maximum, une certitude quant à la subsistance ou non du contrat, il s’ensuit qu’un licenciement notifié au-delà de celui-ci est à considérer comme irrégulier, de telle sorte qu’il importe peu que, après le tribunal, la cour ait admis l’existence du motif reproché et levé la protection dont bénéficiait le travailleur : cette décision ne met, en effet, pas fin au contrat, mais a pour seul objet de reconnaître la gravité du motif invoqué et de permettre à l’employeur, dans un second temps, de procéder au licenciement dans le respect du délai imparti par l’article susdit.
Ledit article ayant pour seul objectif de définir le mode de calcul de la prise de cours de ce délai, il est, dès lors, inexact de soutenir que la protection prend fin dès le moment où la juridiction du travail a admis le motif grave : elle demeure acquise au travailleur jusqu’à ce que l’employeur lui notifie la rupture de son contrat de travail dans les formes et délais requis.
Délai - notification tardive du jugement - conséquence : report de la prise de cours du délai
Délai de 10 jours - délai de forclusion - irrecevabilité de l’appel introduit en dehors de celui-ci