Terralaboris asbl

Prescription


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Interrogée sur une possible différence de traitement entre le travailleur (qui dispose d’un délai de trois mois pour introduire un recours contre la décision de l’O.N.S.S. refusant son assujettissement) et l’employeur (qui dispose d’un délai de dix ans pour introduire un recours contre la même décision), la Cour juge que l’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Pareil recours tend en effet en premier lieu à reconnaître un droit subjectif au travailleur à l’égard de l’O.N.S.S. concernant l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs, impliquant des droits pour celui-ci. Ce délai correspond par ailleurs à celui qui est prévu à l’article 23 de la Charte de l’assuré social, qui s’applique uniquement aux recours formés par l’assuré social et qui ne s’applique dès lors pas aux employeurs.
    Le délai de trois mois en cause n’entraîne pas non plus de conséquences disproportionnées pour les travailleurs, étant suffisant pour évaluer ou faire évaluer les conséquences de la décision refusant l’assujettissement et pour préparer un recours.

Cass.


  • La prescription est un mode d’extinction de l’action par son non-exercice dans le délai légal. Les faits qui se produisent après l’expiration du délai de prescription ne font pas renaître l’action. Lorsque l’action en paiement de cotisations sociales de l’O.N.S.S. contre l’employeur est prescrite en application de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, la circonstance que, ultérieurement, le travailleur a agi à l’égard de l’O.N.S.S. en reconnaissance de son droit subjectif à l’assujettissement pour une période écoulée ou que ce droit lui soit reconnu par une décision ayant force de chose jugée sont sans effet sur la prescription acquise.

  • (Décision commentée)
    L’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 vise l’action du travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de l’O.N.S.S. et non celle où ce droit subjectif a été reconnu à l’égard de l’employeur.

  • Le dommage de l’O.N.S.S. découlant du non-paiement des cotisations de sécurité sociale consiste entre autres dans le montant des cotisations, qui peut être évalué en application des articles 22 et 22bis de la loi du 27 juin 1969. Ce défaut de paiement constitue un dommage personnel pour l’O.N.S.S., qui doit notamment remplir sa mission grâce à ces cotisations, étant le financement des différents secteurs de la sécurité sociale. La circonstance que l’Office, dans l’exécution de cette mission, doive répartir les cotisations perçues et les rétrocéder aux institutions de sécurité sociale chargées du paiement des prestations de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que ce défaut de paiement constitue un dommage personnel pour l’Office. Ce dommage est en lien causal avec la faute. La circonstance que l’Office doive répartir ces montants ne rompt pas celui-ci. Le dommage comprend les intérêts de retard et les majorations.
    Le délai de prescription fondé sur l’existence d’une infraction pénale de cinq ans peut être invoqué par l’O.N.S.S. tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale, en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

  • (Décision commentée)
    La règle de prescription pour l’action en contestation d’une décision de l’O.N.S.S. relative à l’assujettissement des travailleurs à la loi du 27 juin 1969 réside dans l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, étant la disposition de droit commun, à défaut de règle spécifique. Une distinction doit être faite entre le délai dans lequel l’action est introduite (action qui a pour effet d’interrompre la prescription) et la période pendant laquelle le droit subjectif au bénéfice de la loi peut être reconnu.
    La citation interrompt la prescription en vertu de l’article 2244 du Code civil pour les 10 années qui la précèdent. L’action doit cependant être considérée comme prescrite pour la période qui excède les 10 ans avant son introduction.

  • Les actions contre les liquidateurs sont prescrites par 5 ans à partir de la publication prescrite par l’article 195 du Code des sociétés. Cette prescription prend cours quelle que soit la qualité de la partie demanderesse, la nature de l’action ou le moment auquel celle-ci est née. La prescription peut être interrompue selon les modalités prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil. Malgré le fait qu’en vertu de l’article 42, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969, la prescription de l’action de l’ONSS (prévue à cette disposition – alinéa 1er) peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée, la prescription visée à l’article 198, § 1er, 3e tiret, du Code des sociétés ne peut l’être par une telle lettre adressée par l’ONSS au liquidateur.

  • En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans la version encore applicable en l’espèce, les actions intentées contre l’Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. Cette prescription est d’ordre public.

  • La règle suivant laquelle le délai de prescription d’une action intentée contre l’Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues commence à courir à partir de la date du paiement ne vaut que dans la mesure où les obligations du redevable des cotisations n’ont subi, au moment du paiement, aucune modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître pour celui-ci des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué ; dès lors, lorsqu’une décision administrative réduit les cotisations obligatoires pour les cotisations qui sont déjà payées, le délai de prescription de la partie indue du paiement ne commence à courir qu’à partir de cette décision.

C. trav.


  • (Décision commentée)

    En matière de prescription des cotisations sociales, la lettre recommandée de l’O.N.S.S. à l’employeur (mode spécifique d’interruption) n’est soumise à aucune condition de forme. Elle doit cependant manifester la volonté claire et non équivoque de l’Office d’exercer son droit et de voir exécuter l’obligation de payer les cotisations en cause.

  • Pour une entreprise du secteur de la construction, qui est ainsi visée par l’arrêté royal du 7 juin 2013, neuf critères doivent être vérifiés afin d’activer la présomption de contrat de travail. Le recours aux critères généraux, ensuite, ne permettant pas en l’espèce de renverser celle-ci, la cour examine la règle de prescription, le délai de trois ans pouvant être porté à sept ans, selon l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 en cas de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ces notions ne sont pas définies dans la loi, non plus que dans les travaux préparatoires. L’on ne peut conclure à l’existence de celles-ci du fait que l’employeur aurait pu s’informer quant à ses obligations ou qu’il aurait dû être au courant de celles-ci. De même pour le fait de ne pas avoir fait une déclaration malgré son caractère obligatoire en vertu de la législation applicable. L’O.N.S.S., qui invoque la prescription de sept ans, doit apporter la preuve d’une intention frauduleuse ou malicieuse. Celle-ci est retenue en l’espèce.

  • Constitue des manœuvres frauduleuses de nature à entraîner l’application du délai de prescription de 7 ans le fait pour une société étrangère (slovène en l’espèce), active dans le secteur de la construction depuis plusieurs années, de recourir au détachement de travailleurs sans s’être informée de ses obligations administratives et sociales. En tant qu’acteur professionnel, une société étrangère qui procède à un détachement en Belgique doit savoir que celui-ci suppose qu’elle exerce généralement sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne (article 14, 2 du règlement 987/2009). Le détachement n’est pas autorisé dès lors que cette activité n’existe pas et que les travailleurs ont été recrutés pour travailler en Belgique uniquement (application de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 avant sa modification par celle du 26 décembre 2022 qui a porté le délai à 10 ans).

  • (Décision commentée)
    Le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes est une cause d’interruption du délai de prescription des créances de l’O.N.S.S., au même titre que le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre d’une faillite.

  • (Décision commentée)
    L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que les créances de l’O.N.S.S. se prescrivent par trois ans à partir de la date d’exigibilité de celles-ci. Le délai de prescription est cependant porté à sept ans en cas de régularisations d’office à la suite de la constatation, dans le chef de l’employeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
    Le délai de prescription est interrompu notamment par une lettre recommandée adressée par l’O.N.S.S. à l’employeur. Celle-ci doit constituer une manifestation de la volonté du créancier d’exercer son droit à l’égard de l’employeur et d’obtenir le paiement d’une créance suffisamment identifiée pour qu’il puisse être vérifié qu’il s’agit de la même que celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure au cours de laquelle la question de la prescription se pose. A défaut, elle n’a pas de caractère interruptif.

  • (Décision commentée)
    En cas de non-assujettissement à l’O.N.S.S., s’agissant d’une demande qui trouve son origine dans le contrat de travail, la règle de prescription est l’article 15 LCT. Il fait courir un délai de prescription quinquennal à partir du fait qui a donné naissance à l’action et non à partir de la connaissance du dommage. Le point de départ est dès lors le défaut d’assujettissement à la sécurité sociale et non l’âge de la pension qui a été atteint par la travailleuse (membre du personnel d’une ambassade qui demande réparation d’un dommage en matière de pension de retraite).
    Le dernier fait fautif (absence de paiement des cotisations complètes) remontant en l’espèce à 1989, il est renvoyé à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2012 (Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0128.F), selon lequel c’est ce dernier fait qui fait courir le délai.



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