Les travailleurs qui créent une œuvre (création, prestation artistique, etc.) sont protégés par le droit d’auteur. Ils peuvent prétendre à la propriété intellectuelle liée à leur création. Ceci comprend des droits patrimoniaux et des droits moraux. Les droits patrimoniaux (ou droits d’exploitation) les autorisent à exploiter leur création et à en retirer un avantage financier. Un travailleur peut transférer à l’employeur les droits patrimoniaux liés à cette création.
Les régisseurs et scénaristes sont considérés comme auteurs d’une œuvre audio-visuelle et, à ce titre, bénéficient de ces droits d’auteur.
La législation relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins ne s’applique pas aux documents et/ou fichiers établis dans le cadre d’une convention de management prévoyant clairement que l’établissement de tableaux de bord pertinents pour mesurer la rentabilité de départements ainsi que la rédaction de rapports de synthèse font partie de la mission du consultant.
Absence de réglementation - catégories d’inventions - objet du contrat
En vertu des articles XI.165 et suivants du Code de droit économique, le droit d’auteur appartient au créateur de l’œuvre en cause et peut être cédé. En cas de contrat de travail, lorsque des œuvres sont créées par un travailleur, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat (ou du statut). Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert. Ainsi, pour un journaliste travaillant pour un groupe de presse, dès lors qu’existe une convention d’entreprise relative à la contrepartie financière de la cession des droits d’auteur du personnel journaliste subordonné et que celle-ci prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, le journaliste visé pourra prétendre à sa mensualité jusqu’à cette date uniquement, il y a cession définitive du droit d’exploiter les œuvres produites lorsque l’intéressé était sous contrat de travail. Si le journaliste percevait mensuellement des droits d’auteur, ce paiement ne se justifiait que lorsqu’il prestait pour le compte de la société et produisait de nouvelles œuvres dont les droits étaient cédés. Toute production ayant cessé à la rupture, plus aucun droit d’auteur ne doit être payé après celle-ci.