Terralaboris asbl

Poste de direction ou de confiance


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Aux termes de l’article 2, I, 3, de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l’économie nationale, pour l’application de la loi sur la durée du travail sont considérées comme des personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, dans tous les secteurs, les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers. Un tel pouvoir n’investit une personne d’un poste de confiance, qualité qui exclut l’application de ces dispositions légales limitant la durée maximale du travail et le travail de nuit et instaurant des périodes de repos journalier et hebdomadaire, que s’il porte sur des engagements d’une certaine importance. Il ne peut dès lors être soutenu que ce pouvoir investit une personne d’un tel poste quelle que soit la portée de l’engagement.
    La cour du travail a dès lors valablement pu fonder sur l’absence de pouvoir de décision autonome du travailleur sa conclusion que ce dernier n’occupait pas un poste de direction, non celle qu’il n’occupait pas un poste de confiance et considérer par ailleurs que l’autonomie du travailleur était encadrée dans une mesure, excédant celle qui est inhérente au pouvoir de subordination, telle que ses fonctions ne l’investissaient pas d’un poste de direction ou de confiance.

  • En vertu de l’article 2, I, 3, de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l’économie nationale pour l’application de la loi sur la durée du travail, sont considérées comme des personnes investies d’un tel poste celles qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers.
    Il peut dès lors être considéré que, dans la mesure où les membres du personnel de différents établissements d’une société en Europe étaient tenus d’obtenir l’accord d’un travailleur pour pouvoir placer des commandes et, ainsi, procéder à des ventes de matériel, celui-ci pouvait, en tant que membre du « team de pointe », prendre les décisions finales. Celui-ci peut dès lors être considéré comme une personne qui, sous sa responsabilité, peut engager l’entreprise vis-à-vis des tiers au sens de la disposition ci-dessus. La circonstance que les commandes en elles-mêmes n’étaient pas placées par lui et qu’une liberté était encore laissée aux divers établissements sur cette question est indifférente.

  • Personnes chargées de missions de contrôle ou d’inspection qui doivent être exercées, en tout ou en partie, en dehors des heures normales de travail – notion d’heures normales de travail

C. trav.


  • Une disposition contractuelle stipulant qu’un travailleur occupe un poste de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965 et que, en conséquence, les limites de la durée du travail ne s’appliquent pas à lui, est nulle car contraire à une norme de rang supérieur (la loi relative aux contrats de travail) qui empêche un employeur et son travailleur de convenir que ce dernier prestera des heures supplémentaires non rémunérées. Il y a, en pareille occurrence, lieu de vérifier si tel était bien le cas dans les faits, ce qui est avéré lorsque, même s’il n’est pas entièrement autonome dans l’exécution de ses fonctions, le travailleur exerçait une autorité effective et avait la responsabilité d’une division importante de l’entreprise.

  • Un travailleur investi d’un poste de direction ou de confiance en sa qualité de gérant de succursale et, de ce fait, a priori exclu de tout droit au bénéfice de la rémunération pour les heures supplémentaires prestées pendant l’heure de midi par application de l’article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971, a néanmoins droit au bénéfice de la rémunération normale de son temps de pause de midi par application du principe de l’exécution de bonne foi des conventions dès lors qu’il était le seul employé présent, que son horaire de travail correspondait intégralement aux heures d’ouverture du magasin sans aucune interruption à midi et que la modicité de sa rémunération n’était destinée qu’à couvrir un horaire de travail normal.

  • N’a pas le statut de cadre investi d’un poste de confiance le chef comptable ne travaillant pas de façon autonome, mais sous le contrôle du Chief Financial Officer et sans pouvoir, sous sa responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis de tiers.

  • La personne investie d’un poste de direction ou de confiance n’étant pas soumise à la législation relative à la durée du travail, elle n’effectue pas d’heures supplémentaires et ne peut donc prétendre à un sursalaire. Tout en relevant que la question de savoir si elle a droit à sa rémunération pour les heures prestées au-delà de l’horaire normal de travail est plus discutée, la cour du travail se rallie à la jurisprudence qui considère que le principe d’exécution de bonne foi permet au travailleur de réclamer une indemnisation sur la base de l’article 1135 du Code civil lorsque la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce qu’exige la fonction exercée. Ainsi, le caractère modeste du montant de la rémunération peut indiquer que le contrat couvre uniquement une variabilité modérée des prestations, tandis qu’une rémunération suffisamment élevée peut indiquer qu’une plus grande variabilité des prestations a été convenue entre les parties.

  • (Décision commentée)
    Si la liste reprise à l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance n’a pas été actualisée à l’évolution des métiers et qu’il faut pouvoir tenir compte d’une certaine évolution et ne pas s’arrêter aux seules fonctions énoncées dans l’arrêté royal, l’interprétation de la notion doit être restrictive, s’agissant d’une dérogation à une législation d’ordre public. En outre, l’interprétation à donner à cet arrêté royal doit se faire dans le respect de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui permet aux Etats de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail, notamment pour les cadres dirigeants ou autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome.
    Il n’est pas interdit aux parties à un contrat de travail de se mettre d’accord pour accorder un sursalaire à un travailleur exclu de la section 2 du chapitre 3 de la loi sur le travail et qui effectue des heures supplémentaires. C’est cependant à l’intéressé d’établir la source sur la base de laquelle il pourrait prétendre au paiement d’un sursalaire.

  • Le principe d’exécution de bonne foi des conventions, s’il s’oppose à ce qu’un travailleur occupant une fonction de direction ou de confiance et payé comme tel réclame un sursalaire pour les prestations qui font partie de sa fonction, permet néanmoins à l’intéressé de réclamer une indemnisation sur la base de l’article 1135 C.civ. lorsque la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce que justifie la fonction exercée, le caractère modeste du montant de la rémunération pouvant, à ce titre, indiquer que le contrat couvre uniquement une variabilité modérée des prestations, tandis qu’une rémunération suffisamment élevée peut indiquer qu’une plus grande variabilité des prestations a été convenue entre parties.

  • (Décision commentée)
    Le principe d’exécution de bonne foi des conventions s’oppose à ce qu’un travailleur, qui occupe une fonction de direction et est payé comme tel, puisse se plaindre et réclamer un sursalaire pour les prestations que sa fonction exige. Néanmoins, la bonne foi avec laquelle doivent être exécutées les obligations contractuelles est violée si la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce que justifie la fonction en termes d’heures de travail, ce qui ouvre au travailleur le droit de réclamer une indemnisation sur la base de l’article 1135 du Code civil.

  • (Décision commentée)
    Les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance ne sont pas soumises à la législation en matière de durée du travail et, partant, d’heures supplémentaires. Il s’agit (i) des personnes qui exercent une autorité effective et qui ont la responsabilité de l’ensemble ou d’une division importante de l’entreprise et (ii) des personnes qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers. Dans la mesure où un travailleur avait ces prérogatives (‘security supervisor’), il doit être considéré comme compris dans les exceptions autorisées par l’arrêté royal du 10 février 1965. Peu importe que l’énoncé exact de sa fonction ne figure pas dans ce texte.

  • À la lumière de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, il convient de considérer comme personnel dirigeant, susceptible d’échapper à la réglementation sur la durée du travail, celui qui dispose d’une compétence de décision autonome, exigence non requise dans le chef de qui occupe un poste de confiance. Reste que, même non investi de telle compétence, un travailleur occupant un poste de confiance « pur et simple » peut, lui aussi, être exclu du régime de la durée du travail dès lors qu’il occupe une des fonctions de l’article 2 de l’arrêté royal du 10 février 1965 dont la liste, limitative, est d’interprétation stricte.

  • Le seul fait pour un technicien hautement qualifié – et rémunéré en conséquence  de travailler régulièrement seul sur du matériel de haute technologie, alors qu’il ne rentre dans aucune des catégories visées par l’article 2 de l’A.R. du 10 février 1965, ne permet pas, de facto, de le considérer comme investi d’un poste de confiance. Celui qu’il n’avait aucun travailleur sous son autorité et ne bénéficiait d’aucune autonomie de gestion exclut qu’il puisse être considéré comme investi d’un poste de direction.
    Il tombe dès lors sous l’application de la loi du 16 mars 1971 et peut prétendre légitimement au paiement de la rémunération relative aux heures supplémentaires qu’il a prestées.

  • Incidence de la description de fonction annexée au contrat

  • (Décision commentée)
    Personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers - notion

  • Notion distincte de celle de cadre - interdiction pour l’employeur de désigner lui-même la fonction considérée comme telle - ingénieur industriel chimiste

  • (Décision commentée)
    Chauffeur de direction - SNCB

  • Une personne investie d’un poste de direction ou de confiance, si elle n’a pas droit aux sursalaires, peut prétendre au paiement de ses heures complémentaires si elle fonde sa demande sur son contrat, l’usage, l’équité ou un accord précisément intervenu quant à ce

  • Directive sur le temps de travail - définition de personnel de direction

  • Absence de critères généraux dans l’A.R. du 10 février 1965 - exigence d’une interprétation stricte - renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation - consultant

  • Fonction de consultant non reprise dans l’A.R. du 10 février 1965

  • Un travailleur sans compétence décisionnelle autonome ne rentre pas dans la catégorie des « personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers »

  • Primauté des responsabilités assumées par rapport au titre donné à la fonction, au niveau de rémunération et au fait que le travailleur n’était pas repris comme cadre en vue des élections sociales

  • Le caractère modeste de la rémunération d’une personne investie d’un poste de direction ou de confiance permet d’ouvrir le droit au paiement des heures complémentaires en dehors des sursalaires

Trib. trav.


  • Un pharmacien titulaire responsable de l’officine dans laquelle il exerce ses fonctions et ayant, en outre, du personnel sous son autorité doit être considéré comme occupant un poste de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965. La conséquence de cette appartenance est qu’il n’effectue pas d’heures supplémentaires au sens de la loi sur le travail et ne peut prétendre à un sursalaire. Il peut, toutefois, si cette obligation ressort d’une autre source de droit, qui peut être le contrat ou l’usage, prétendre à la rémunération, hors suppléments, des heures prestées au-delà de son horaire de travail.

  • (Décision commentée)
    Le principe d’exécution de bonne foi des conventions s’oppose à ce qu’un travailleur qui occupe une fonction de direction ou de confiance et est payé comme tel, puisse se plaindre et réclamer un sursalaire pour les prestations que sa fonction exige. Toutefois, si la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce qu’exige de lui la fonction qu’il occupe, notamment en termes d’heures de travail, la bonne foi avec laquelle doivent être exécutées est violée et le travailleur est en droit de réclamer une indemnisation sur la base de l’article 1135 du Code civil.

  • Le fait d’être investi d’un poste de confiance ne signifie nullement que le travailleur, qui ne bénéficie pas de la protection prévue par la loi du 16 mars 1971 en matière de durée du travail, dispose, même si son employeur fait preuve de souplesse, d’une totale liberté quant à l’organisation de son travail et quant à ses horaires, tenu qu’il est, sur ces questions, de respecter ses engagements contractuels.

  • Si un travailleur est considéré comme investi d’un poste de direction ou de confiance, il est soustrait aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et ce indépendamment de toute disposition contraire, contenues dans une source de droit (inférieure), telle qu’une convention collective de travail, le contrat de travail ou l’usage. Si le texte de l’arrêté royal du 10 février 1965, qui prévoit que les personnes qu’il décrit sont exclues de la législation sur la durée du travail, doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, il est toutefois admis que cette interprétation doit nécessairement tenir compte de l’évolution technologique de certaines professions qu’il invoque. D’une manière générale, sont concernées les personnes qui exercent une autorité effective et qui ont la responsabilité de l’ensemble ou d’une subdivision importante de l’entreprise, ainsi que celles qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers. Ainsi, toute personne investie d’un poste de direction rentre dans l’exception sans que le titre précis qui est le sien doive être mentionné dans la liste.


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