Terralaboris asbl

Gérant


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Sont incompatibles avec la qualification d’une relation de travail indépendante les éléments suivants : (i) les travailleuses n’avaient pas la maîtrise des jours et heures d’ouverture et de fermeture des points de vente dont elles étaient gérantes indépendantes, non plus que du choix des marchandises vendues dans ceux-ci, (ii) elles recevaient des directives précises et impératives (affichage d’informations), (iii) des accords avec certains clients leur étaient imposés, (iv) la société possédait les clés des magasins et le gérant de celle-ci s’y rendait régulièrement pour vérifier les recettes ou emporter l’argent, (v) l’engagement de personnel était subordonné à l’accord du gérant et (vi) d’autres éléments mettaient en évidence une mainmise très forte de la société sur l’organisation des points de vente et du travail au sein de ceux-ci.

  • L’inopposabilité aux tiers de la démission comme gérant ne prive pas le juge de sa liberté d’apprécier la volonté réelle des parties sur la base de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. Il en est d’autant plus ainsi que, en soi, un mandat de gérant n’est pas incompatible avec une qualification de travailleur salarié : en présence d’éléments constitutifs de subordination, un gérant peut être sous contrat de travail.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que l’on ne peut déduire de manière certaine quelle a été la volonté des parties (absence de contrat de travail et présentation d’éléments contradictoires : l’intéressée apparaissant à la fois comme indépendante complémentaire en sa qualité de gérante et travailleuse salariée de la même société), c’est la qualification de la relation contractuelle qui doit être déterminée et non le statut social. Du fait du statut de gérante, eu égard à la présomption de l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l’activité est en principe considérée comme indépendante et l’activité salariée doit être établie : il appartient à la gérante de prouver qu’elle exerçait ses activités de travail dans le cadre d’un lien de subordination (litige survenu suite à une demande d’allocations de chômage).

  • (Décision commentée)
    L’article 337/2 § 1er de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 fixe le principe d’une présomption réfragable de contrat de travail, lorsque plus de la moitié des critères qu’il énonce (au nombre de neuf) sont remplis. Si plus de la moitié ne sont pas rencontrés, il y a présomption réfragable d’un contrat d’indépendant. Celle-ci peut être renversée conformément aux critères généraux fixés à l’article 333 (volonté des parties exprimée dans la convention, liberté d’organisation du temps de travail, liberté d’organisation du travail et possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique).


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