Terralaboris asbl

Modification du champ d’application


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Une société de transport pour compte de tiers, spécialisée dans le transport de carburants à destination de stations-service, prestant pour le compte de sociétés pétrolières productrices et disposant d’une importante flotte de véhicules dépendait de la C.P. 117 et non de la C.P. 140 jusqu’au 31 juillet 2013. Pour la période à partir du 1er août 2013, date à laquelle les champs d’application respectifs des C.P. 117 et 127 ont été modifiés, les entreprises de transport « pur » de produits pétroliers ressortissent exclusivement à la C.P. 127, et ce quel que soit le volume de produits transportés et/ou la capacité de la flotte dont elles disposent.
    En cas de modification du champ d’application d’une (sous-)commission paritaire, les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire à laquelle l’entreprise ressortissait avant la modification restent applicables jusqu’à ce qu’une décision expresse de la commission paritaire à laquelle l’entreprise ressortit après celle-ci régisse l’application des conventions collectives de travail applicables au sein de l’ancienne commission paritaire aux employeurs et travailleurs concernés.
    En outre, les conventions collectives en vigueur au sein de la C.P. 117 dont l’intéressé revendique le bénéfice pour la période à partir du 1er août 2013 ne contenant aucune disposition de nature à écarter l’application de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968, la cour conclut que l’intéressé aurait effectivement encore dû être rémunéré selon les conditions de travail et les barèmes en vigueur au sein de la C.P. 117.

  • C.P. 330 et 331

Trib. trav.


  • En cas de changement de commission paritaire dû à un changement de l’activité principale de l’entreprise, les C.C.T. conclues au sein de la C.P. initialement compétente cessent de produire leurs effets. Cependant, par l’effet de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968, le contrat de travail implicitement modifié par une C.C.T. subsiste tel quel, sauf clause contraire dans la convention même. Les dispositions du contrat de travail implicitement modifié ne peuvent toutefois déroger aux dispositions des C.C.T. conclues au sein de la nouvelle C.P. que si elles sont plus favorables au travailleur.


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