Commentaire de C.J.U.E., 22 février 2024, Aff. C-283/21 (VA c/ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND), EU:C:2024:144
Mis en ligne le 26 juin 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 février 2012, R.G. 2010/AB/644
Mis en ligne le 18 juillet 2012
(Décision commentée)
L’article 21 T.F.U.E. permet, lorsque la condition d’exercice d’une activité salariée exigée par l’article 44, § 2, du Règlement n° 987/2009 n’est pas remplie, la prise en compte par l’État membre débiteur de la pension pour incapacité totale de travail des périodes d’éducation accomplies dans un autre État membre lorsque la personne a exclusivement accompli, au titre de période de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre tant avant qu’après l’accomplissement de cette période d’éducation, cet État membre étant tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait qu’il n’y a pas eu de versement de cotisations ni avant ni après celles-ci.
(Décision commentée)
Récupération d’un trop payé – versements provisionnels - subrogation
Conditions de prise en compte des prestations en Belgique pour une pension d’invalidité à l’étranger - prestations inférieures à un an