Terralaboris asbl

Modalités de remboursement


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le mode de récupération de l’indu figurant à l’article 1410, § 4 est une forme de compensation légale. Aux termes de l’article 1292 du Code civil, le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. Cette disposition exclut qu’un terme de grâce accordé par le juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil puisse, en différant l’exigibilité d’une dette du débiteur, empêcher que s’opère jusqu’à due concurrence la compensation avec celle-ci d’une dette envers lui de son créancier. En déterminant les conditions auxquelles l’indu est exigible, l’article 1410, § 4, du Code judiciaire interdit dès lors au juge saisi du recours ouvert au débiteur ou à ses ayants droit par l’article 1410, § 5, alinéas 1er, 2°, et 5, d’accorder à ceux-ci un terme de grâce suspendant au-delà de cette mesure la compensation prévue par la loi.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement. L’arrêt qui tient pour établie la cohabitation du défendeur avec la mère de ses enfants pour les périodes concernées par le moyen et admet qu’il y a matière à exclusion et à récupération des allocations de chômage indûment payées mais qui limite la récupération à 20% de l’indu viole ces dispositions légales.

C. trav.


  • Même si l’article 1410, § 4, du Code judiciaire dispose que « les prestations payées indûment… peuvent être récupérées d’office à concurrence de 10% », il n’en résulte pas que le juge aurait le pouvoir de limiter la récupération à un pourcentage inférieur à 10%.
    Le terme « peuvent » doit être interprété en ce sens qu’il autorise les organismes de sécurité sociale à récupérer des prestations indues sur les prestations ultérieures qu’ils payent eux-mêmes ou qui sont payées par un autre organisme de sécurité sociale. Il s’agit donc d’un droit « subjectif » desdits organismes, qui ne peut être limité par le juge, sauf à établir l’existence éventuelle d’un abus de droit.

  • Récupération d’office par retenues (art. 1410, § 4, C.J.) : détermination de la catégorie pour la fixation du montant minimum « insaisissable » (indifférence de l’existence ou non de revenu dans le chef du cohabitant)

  • Octroi de termes et délais (cas d’espèce)


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