Terralaboris asbl

Brusquerie


Documents joints :

C. trav.


  • En constatant brusquement la nullité du contrat de travail pour se libérer de toute obligation envers un travailleur après plus de deux ans de collaboration, l’employeur adopte un comportement que n’aurait pas adopté une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Il a, ce faisant, commis une faute, à tout le moins extracontractuelle (article 1382 du Code civil ancien), qui a causé un dommage certain à l’intéressé, consistant pour lui dans le fait de perdre brusquement sa situation professionnelle sans aucune indemnité compensatoire de préavis et sans bénéficier des avantages normalement accordés à la suite de la rupture unilatérale d’un contrat de travail par l’employeur (prime de fin d’année au prorata et jour férié survenant dans les trente jours de la fin du contrat).
    Ce dommage sera adéquatement réparé « en nature », en privant simplement l’employeur de son droit (dont il abuse) de se prévaloir de la nullité du contrat de travail pour contrer les demandes formulées par le travailleur (les effets de l’utilisation abusive du droit sont ainsi neutralisés) et en le condamnant au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, du jour férié survenu dans le trente jours de la fin du contrat et de la prime de fin d’année prorata temporis.

  • Le ressenti d’une grande violence vécue lors du licenciement de la travailleuse exprimé par d’autres travailleurs constitue une présomption précise de réalité du ressenti similaire exprimé par l’intéressée. Ce ressenti, ainsi objectivé, constitue un préjudice moral qui justifie réparation (que la Cour fixe à 1 000 euros ex æquo et bono).

  • La divergence d’appréciation entre l’employeur et la juridiction saisie sur la question de savoir si les faits reprochés sont de nature à justifier un licenciement immédiat ne permet pas de conclure au comportement abusif de son auteur. S’il est, par ailleurs, certain qu’un licenciement pour motif grave peut représenter un choc douloureux pour qui en est victime, ce ressenti ne permet pas plus d’y voir une forme de brutalité, rendant cette mesure manifestement déraisonnable.

  • Comportement considéré comme manifestement déraisonnable – octroi de dommages et intérêts (5.000 €)

Trib. trav.


  • Peut être qualifié de brutal - et apparaît, à ce titre, comme manifestement déraisonnable - le licenciement que rien ne pouvait laisser présager, intervenu dans un contexte de relations dégradées, sans que rien n’ait été tenté pour les faciliter.


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