Terralaboris asbl

Vie familiale


C. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Les allocations sociales peuvent relever du domaine de la vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention et faire entrer en jeu son article 14. Pour ce, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments pertinents doit être pris en compte, éléments qu’il convient d’examiner dans leur ensemble. Il s’agit notamment du but de l’allocation telle que déterminé par la Cour à la lumière de la législation concernée, ses conditions d’octroi, de calcul et d’extinction ainsi que les effets sur l’organisation de la vie familiale et les incidences réelles de l’allocation compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement.
    À défaut, en l’espèce, pour la requérante de démontrer que la réduction de sa rente d’assurance-invalidité (réduction temporaire touchant un quart de celle-ci) l’a touchée de manière significative et concrète dans la jouissance de sa vie familiale, l’article 14 n’est pas applicable sous cet angle.

  • Dans l’affaire Beeler c. Suisse (11 octobre 2022, n° 78.630/12), la Grande Chambre de la Cour a eu l’occasion de clarifier les principes régissant la question de savoir si et dans quelle mesure les allocations sociales ressortissent au domaine de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention et peuvent, dès lors, faire entrer en jeu l’article 14 de la Convention.
    Compte tenu du but de la prestation litigieuse en l’espèce, des conditions de son octroi, de la légalité du plafond appliqué et du fait que les effets réels de ce plafonnement sur la vie familiale de l’intéressé sont restés limités, la Cour estime que la prestation en cause ne vise pas à favoriser la vie familiale et qu’elle n’a pas nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.
    Sans nier la réalité des inconvénients subis par le requérant, la Cour constate également qu’ils sont de nature purement pécuniaire, aspect qui n’est pas en soi couvert par le droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.

  • Congé parental - ne figure pas à l’article 8 - mais a une incidence sur la vie familiale - militaires masculins ne bénéficiant pas d’un congé parental comme les militaires féminins - conditions des restrictions apportées à la vie familiale et privée des militaires

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Article 8 de la C.E.D.H. et droit à l’aide sociale - Dès lors qu’un étranger ne peut être expulsé sous peine de violer une disposition internationale directement applicable (garantie du maintien de l’unité familiale), il ne peut plus être considéré comme étant en séjour illégal au sens de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976.
    Les articles 3 et 8 de la C.E.D.H. sont des engagements souscrits par l’Etat belge au niveau international, qui ont un effet direct. L’article 57, § 2, ne saurait trouver à s’appliquer à l’étranger en séjour illégal s’il y a atteinte à ces deux dispositions de la Convention.

Trib. trav.


  • La notion de vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH ne couvre pas la situation des enfants majeurs appartenant à une famille dont l‘un des membres se verrait reconnaître une force majeure médicale. L’intéressé - en séjour illégal et devenu majeur - ne peut donc bénéficier d’une aide sociale équivalant au RIS cohabitant, l’assimilation de la force majeure médicale reconnue en l’espèce pour sa famille par le biais de son frère mineur ne pouvant lui profiter.


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